# 2012-149 Carrières, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–02–20
Le plaignant a soutenu qu'il n'aurait pas dû être placé en mise en garde et surveillance en raison d'une inconduite liée à l'alcool dans le cadre d'un régime d'interdiction automatique de conduite routière, dont certains aspects ont été jugés inconstitutionnels.
Lors du rejet du grief, l'autorité initiale (AI) a souscrit à l'avis du Directeur - Carrières militaires (Administration) (DCMA) selon lequel l'échec du plaignant lors de deux tests de détection de l'alcool et son aveu à propos de la consommation d'alcool constituaient une preuve claire et suffisante qu'il avait, selon toute vraisemblance, commis l'infraction de conduire avec les facultés affaiblies.
Le Comité a examiné si les actes du plaignant pourraient être considérés comme une inconduite liée à l'alcool au titre de la Directive et ordonnance administratives de la Défense (DOAD) 5019-7 – Inconduite liée à l'alcool. Le plaignant a affirmé que les faits du présent dossier ne respectaient pas la norme exigée de la preuve claire et convaincante étant donné que certaines parties du régime d'interdiction automatique de conduite routière de la Colombie-Britannique avaient été jugées inconstitutionnelles. Le Comité était d'avis qu'une personne a « commis » une infraction pénale seulement après qu'elle a été déclarée coupable lors d'un procès juste, ce qui comprend le recours à la norme de preuve applicable en droit pénal. En outre, il n'y avait aucun témoin lors de l'accident, aucune déclaration de témoin concernant la consommation d'alcool, ni aucun rapport ou notes d'un policier. Le plaignant n'était donc pas en mesure de contester un quelconque élément de preuve, pas même la validité des deux tests de l'appareil de détection de l'alcool.
En ce qui concerne le fardeau de la preuve, le Comité a constaté que tout tribunal, pénal ou administratif, doit respecter le principe fondamental selon lequel il appartient à la poursuite ou au demandeur de prouver le bien-fondé de leurs prétentions à l'encontre du défendeur ou de l'intimé. Selon le Comité, il semble que le DCMA a renversé le fardeau de la preuve en exigeant que le plaignant démontre qu'il n'était pas coupable. Le Comité a indiqué que cela était inacceptable. De plus, selon le Comité, le lien direct entre une inconduite liée à l'alcool et une infraction au sens du Code criminel ou du code de discipline militaire, n'existe pas sans une déclaration de culpabilité.
Le Comité a indiqué que, si les FC souhaitent pénaliser les membres qui font preuve d'inconduite lorsqu'ils boivent excessivement, elles ne devraient le faire qu'après la tenue d'un processus qui respecte l'équité procédurale ce qui nécessite que les allégations soient prouvées selon la norme de preuve appropriée. Le concept voulant que « tout soit permis », alors que la norme est considérée être celle de la prépondérance des probabilités, est erroné; il demeure nécessaire de suivre une procédure juste et de veiller à ce que la preuve présentée soit fiable et puisse être vérifiée. Selon le Comité, le respect d'une norme très élevée en matière d'équité procédurale et l'existence d'une preuve claire et convaincante sont de la plus haute importance lorsque l'avancement professionnel d'un membre et son avenir au sein des FC sont en jeu.
Le Comité a conclu qu'il était déraisonnable et inapproprié que le DCMA décide, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant avait commis une infraction prévue au Code criminel et qu'il s'agissait d'une inconduite liée à l'alcool. La conclusion du DCMA devait donc être annulée, ainsi que la mise en garde et surveillance.
Le Comité a recommandé que la décision du DCMA soit annulée, que la mise en garde et surveillance soit aussi annulée et que ce document et tous les autres documents y afférents soient retirés des dossiers du plaignant.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–01–12
L'autorité de dernière instance (ADI) n'a pas souscrit à la recommandation du Comité visant à annuler la mise en garde et surveillance (MG et S) et à la retirer des dossiers du plaignant de même que tout autre document y afférent. L'ADI n'a pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle la définition de l'inconduite liée à l'alcool, prévue dans les directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5019-7, sous-entend que le militaire visé doit être déclaré coupable de l'infraction afin que des mesures administratives soient entreprises contre lui. L'ADI n'a pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle la norme de preuve applicable était le critère de la preuve « hors de tout doute raisonnable » utilisé en droit criminel, car selon l'ADI la norme acceptée dans le domaine administratif est celle de la « prépondérance des probabilités »; toutefois, l'ADI a reconnu que, puisque la MG et S est une mesure administrative sévère, les autorités compétentes doivent veiller à ce que les éléments de preuve présentés ne se limitent pas à respecter le critère de base et constituent une preuve « claire et convaincante ». L'ADI a convenu que le fait d'empêcher le plaignant d'examiner les rapports de police et d'y répondre était une erreur, mais elle estimait que ce manquement avait été corrigé par la procédure de règlement des griefs. L'ADI a conclu qu'il existait une preuve claire et convaincante que le plaignant avait eu une conduite qui équivalait à une inconduite liée à l'alcool, en particulier la conduite avec facultés affaiblies prévue au paragraphe 253(1) du Code criminel, même si aucune accusation n'avait été portée contre le plaignant, en vertu de cette disposition ou du Code de discipline militaire, en raison de questions techniques et du peu de souvenirs des policiers relativement à la nuit concernée.
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