# 2012-151 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde (PMG), Service de réserve

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG), Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–02–25

La demande du plaignant, visant à participer à une cérémonie en France avec son unité d'appartenance de la première réserve, a été refusée par son unité d'emploi. De plus, le plaignant a reçu une première mise en garde, car il avait apporté des changements à son horaire de vols alors qu'il n'avait pas encore reçu l'approbation de l'unité pour participer à cette activité. La première mise en garde indiquait également qu'il effectuait des tâches pour son unité d'appartenance durant ses heures normales de travail à son unité d'emploi. Le plaignant a demandé qu'on lui retire la première mise en garde et qu'on lui rembourse les frais encourus, selon lui, en raison du refus à la dernière minute de sa demande.

L'autorité initiale a rejeté le grief et a conclu que la première mise en garde faisait état des manquements du plaignant : son incapacité à gérer ses congés et sa charge de travail ainsi que son incapacité à suivre les instructions de sa chaîne de commandement. L'autorité initiale a aussi indiqué que le plaignant avait obtenu tous les congés demandés, mais que sa demande de service temporaire avait été rejetée par le commandant qui, à juste titre, exerçait son pouvoir en la matière.

Le Comité a constaté que le commandant de l'unité d'emploi était déçu du manque de rigueur dont avaient fait preuve les parties concernées dans le traitement du dossier, mais le Comité était d'avis que le plaignant avait été injustement blâmé d'être le principal responsable. Néanmoins, selon le Comité, le commandant avait le pouvoir de rejeter la demande du plaignant de participer à la cérémonie.

Par ailleurs, dans la première mise en garde, on reprochait au plaignant d'avoir utilisé ses fonds pour effectuer des réservations pour des voyages personnels sans avoir obtenu auparavant l'approbation de s'absenter du travail, et d'avoir indûment effectué des tâches pour son unité d'appartenance alors qu'il était au service de son unité d'emploi. Le Comité était du même avis que le plaignant et a indiqué que la chaîne de commandement n'avait pas les pouvoirs pour diriger la vie personnelle du plaignant. Ce dernier assume les risques associés aux engagements financiers personnels qu'il prend. Lors de l'étude de la seconde question en litige, le Comité a examiné les rapports d'appréciation du personnel du plaignant qui le décrivait comme étant très efficace pour gérer sa charge de travail et qui le félicitait dans la section du rapport portant sur le facteur de potentiel pour son travail auprès de son unité d'appartenance. Selon le Comité, la première mise en garde n'était pas justifiée.

Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement des coûts relatifs aux changements de vols, car il n'avait pas obtenu l'autorisation de partir en service temporaire ou de prendre congé, au moment où il a engagé ces dépenses.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–08–16

L'autorité de dernière instance a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité que le grief soit accueilli en partie. La première mise en garde n'était pas justifiée et devrait être annulée, mais la demande de remboursement des coûts liés à l'annulation du voyage n'était pas étayée par la preuve. L'autorité de dernière instance a ajouté que la mauvaise communication entre les commandants du plaignant a, malheureusement, entraîné le rejet de sa demande pour assister à la cérémonie en service temporaire.

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