# 2012-152 Libérations, Comité d'évaluation des progrès, Fin d'instruction
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–12–06
Le plaignant a déposé deux griefs (2012-152 et 2013-090) qui ont été examinés par des autorités initiales (AI) différentes. Le Comité a décidé de traiter ces griefs comme un seul. Le plaignant a contesté la décision ordonnant de mettre fin à sa formation, à la suite de recommandations d'un comité d'évaluation des progrès (CÉP), ainsi que la décision ordonnant sa libération des Forces armées canadiennes (FAC), à la suite d'un examen administratif (EA). Selon le plaignant, ses droits avaient été violés et il n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale.
L'AI, qui s'est penchée sur le grief relatif au CÉP, a rejeté la demande du plaignant visant à faire déclarer nulles les séances du CÉP. L'AI a conclu que le CÉP avait été dûment convoqué et qu'il avait tenu ses séances en respectant les politiques applicables. L'AI a estimé que le CÉP avait formulé des recommandations justes et solidement étayées, et a souscrit à la conclusion du CÉP selon laquelle le plaignant n'avait pas respecté les normes prescrites afin de continuer à suivre la formation. L'AI a conclu que le décision du commandant du centre de formation de mettre fin à la formation du plaignant était raisonnable.
L'autre AI, qui a examiné le grief relatif à la libération, a conclu que, après la tenue d'une évaluation en vue d'un reclassement dans un autre groupe professionnel, le plaignant ne pouvait plus rester dans son groupe professionnel et avait choisi de ne pas être reclassé dans un autre groupe professionnel où il y avait des postes à combler à l'époque. À la suite de l'EA, il n'y avait pas d'autres choix que de procéder à la libération. L'AI a rejeté le grief. Elle a reconnu que la décision rendue à la suite de l'EA ne contenait pas de motifs écrits, tel qu'il l'était exigé dans la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019 2, mais elle a conclu que le seul effet de ce manquement aurait été de rendre impossible le dépôt d'un grief; l'AI a indiqué que cela n'était pas un problème en l'espèce.
Le Comité a conclu que le plaignant avait fait valoir de nombreux droits procéduraux au soutien de ses griefs, mais il n'avait présenté aucun argument de fond à l'encontre des raisons justifiant les décisions et n'avait fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions. La seule question de procédure qui, selon le Comité, devait être examinée était celle découlant du fait que le plaignant n'avait pas eu l'autorisation d'être présent pendant toute la durée des séances du CÉP; ce dernier n'avait pu y assister que pour présenter sa déclaration. Malgré cette conclusion, le Comité était d'avis que le plaignant avait en fin de compte été traité équitablement puisque le commandant du centre de formation était la personne qui avait rendu la décision. Le CÉP n'a fait que des recommandations au commandant et, avant de rendre sa décision, le commandant a rencontré le plaignant, qui avait reçu les recommandations du CÉP ainsi que les déclarations des témoins. Dans ces circonstances, le plaignant avait obtenu suffisamment de renseignements à propos des faits qui lui étaient reprochés et il a pu présenter des observations au commandant avant que ce dernier ne rende sa décision. Le Comité a estimé que le plaignant avait bénéficié d'une équité procédurale suffisante. À la lumière de la preuve, le Comité a conclu que les recommandations du CÉP étaient raisonnables tout comme la décision du commandant de mettre fin à la formation du plaignant.
Selon le Comité, la recommandation de libérer le plaignant, en vertu du motif 5d) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), était raisonnable étant donné que le plaignant n'était pas intéressé par aucun autre groupe professionnel militaire où il y avait des postes à combler. Le Comité a conclu que les démarches entreprises en vue de la libération du plaignant avaient respecté l'application régulière de la loi et que rien ne démontrait que l'EA avait été mené de façon inéquitable. Notons que le plaignant avait renoncé à la communication des renseignements relatifs à l'EA afin d'accélérer les démarches entourant sa libération. Le Comité a conclu que les recommandations formulées à la suite de l'EA et la décision de libérer le plaignant, qui en avait suivi, étaient raisonnables et appropriées. Le Comité a recommandé que les deux griefs soient rejetés.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–01–05
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter les deux griefs.
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