# 2012-155 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–02–11
Le plaignant a reçu une première mise en garde et a été assujetti à une période de surveillance de trois mois comprenant des séances de counseling qui devaient avoir lieu la dernière semaine de chaque mois. Selon le plaignant, la période de première mise en garde ne s'est pas déroulée de façon adéquate puisque les séances de counseling n'ont pas eu lieu tel qu'il avait été prévu. De plus, le plaignant a fait valoir que la première mise en garde était demeurée en vigueur longtemps après la fin de la période de surveillance. Le plaignant a demandé que la première mise en garde et les documents y afférents soient retirés de son dossier.
Le Comité s'est fondé sur la Directive et ordonnance administratives de la Défense (DOAD) 5019-4, Mesures correctives, la politique applicable en matière de mesures correctives, de counseling et de surveillance.
La DOAD 5019-4 prévoit que le membre des Forces canadiennes « reçoit régulièrement de l'information » durant la période de surveillance et que cette période doit être d'au moins trois mois et d'au plus six mois. Les éléments de preuve au dossier ont appuyé la prétention du plaignant selon laquelle la chaîne de commandement n'avait pas respecté l'horaire des séances de counseling. Plus précisément, le plaignant n'a pas bénéficié d'une séance de counseling chaque mois comme l'exigeait l'horaire. Même si cela n'est pas idéal, le Comité a conclu que cette lacune n'entachait pas le processus puisque la politique n'exigeait pas la tenue d'une séance d'information chaque mois.
En ce qui concerne la période de surveillance pendant la première mise en garde du plaignant, la DOAD 5019-4 prévoit que la seule mesure corrective pour laquelle la période de surveillance peut être prolongée est la mise en garde et surveillance. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Comité a conclu que la chaîne de commandement du plaignant avait, à tort, prolongé la période de surveillance après les trois mois prévus et a donc négligé de mettre fin à la première mise en garde à la fin des trois mois sans avoir d'abord déterminé si le plaignant avait corrigé sa conduite ou non.
Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli en partie et que le Chef d'état-major de la Défense ordonne qu'une lettre appropriée soit déposée dans le dossier du plaignant afin de mettre fin à la première mise en garde à la fin de la période de surveillance de trois mois.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–10–04
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.
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