# 2012-156 Carrières, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S), Programme des FC sur le contrôle des drogues
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–02–25
Le plaignant occupait un poste désigné à risque élevé en matière de sécurité et il a fait l'objet d'un ordre de fournir un échantillon d'urine. L'échantillon d'urine analysé lors du test de dépistage était positif pour le métabolite de cocaïne. Le plaignant a donc été placé sous mise en garde et surveillance pour une période d'un an. Celui-ci a remis en cause le processus de son test, car il disait ne jamais avoir consommé de substances illicites ou illégales. Il a également remis en cause la décision du Directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM) de lui octroyer une mise en garde et surveillance. Il a précisé que tout au long de sa carrière, il avait gardé une éthique irréprochable et il avait respecté le code de conduite des Forces canadiennes (FC). Il a demandé que la mise en garde et surveillance soit retirée de son dossier afin qu'il puisse avoir accès aux promotions, aux cours de carrières, aux affectations ainsi qu'aux missions.
L'autorité initiale, le Directeur général - Carrières militaires (DGCM), a conclu que le processus de dépistage de drogue avait été effectué conformément aux exigences règlementaires. Il a également conclu que le plaignant n'avait pas soumis de preuves claires et convaincantes établissant au minimum un doute raisonnable que l'échantillon qui a testé positif n'était pas le sien. Le Comité était d'accord avec cette conclusion. Ceci dit, le Comité a conclu que l'échantillon qui avait testé positif pour le métabolite de cocaïne était celui du plaignant.
Lors de l'examen administratif, le DACM a tenu compte de plusieurs facteurs pour la prise de mesures correctives. Il a considéré le type de drogue à savoir de la cocaïne. Il a tenu compte de la raison de l'analyse de dépistage pour les militaires occupant des postes à risque élevé en matière de sécurité. Il a reconnu que le plaignant en était à sa première implication connue avec les drogues illicites. Il a tenu compte du fait que le plaignant avait démontré un excellent rendement; que son implication avec les drogues illicites n'avait pas eu d'impact sur les opérations, les activités, la sécurité et le moral des FC. Enfin, il a noté que la capacité du plaignant pour le leadership avait été diminuée car le plaignant se devait de montrer l'exemple. Le DACM a donc approuvé le maintien du plaignant au sein des FC mais ordonné qu'il soit placé sous mise en garde et surveillance pour une période d'observation d'un an. Le DGCM et le Comité étaient d'accord avec cette analyse et conclusion. Ils ont conclu que dans les circonstances, il était juste et équitable de placer le plaignant sous mise en garde et surveillance.
Le Comité a donc recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–08–21
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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