# 2012-157 Paye et avantages sociaux, Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ), Indemnité de déplacement, Service de réserve

Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ), Indemnité de déplacement, Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–03–28

Un réserviste qui effectuait du service de réserve de classe B a reçu l'autorisation de recevoir une indemnité de déplacement (ID), parce qu'il vivait à plus de 16 kilomètres de son lieu de service et n'avait pas déménagé aux frais de l'État. Quelques années plus tard, on lui a offert une aide spéciale au transport quotidien (ASTQ) au lieu d'un déménagement payé, ce qu'il a accepté.

En 2003, le Directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a publié un message qui annonçait l'imposition de restrictions à l'ID versée aux réservistes en service de réserve de classe B. Même si le plaignant ne recevait plus d'ID, son ASTQ a, par erreur, été interrompue. En 2007, le DRASA a réinstauré l'ID de manière rétroactive à l'année 2003 et tous les réservistes concernés ont reçu l'ordre de soumettre des réclamations mensuelles avec effet rétroactif. Le plaignant a soumis ses réclamations, mais n'a reçu aucun paiement. Quelques années plus tard, on l'a informé qu'il n'aurait plus droit à une ASTQ. Quelques jours avant sa retraite en 2011, le plaignant a présenté un grief dans lequel il demandait de recevoir une ASTQ de manière rétroactive.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale. Toutefois, la décision du DRASA indiquait que l'octroi d'une ASTQ doit être rentable si on la compare au coût estimé du déménagement d'un membre des Forces canadiennes (FC) à son nouveau lieu de service. Le plaignant a appris que, sur le fondement d'un calcul effectué selon le Manuel des coûts standard, le montant d'ASTQ qu'il avait reçu à ce jour dépassait le coût moyen d'un déménagement et que, par conséquent, il ne pouvait plus recevoir d'ASTQ.

Le Comité a d'abord constaté que tout le dossier avait été mal géré par la chaîne de commandement du plaignant et qu'il était déraisonnable de laisser le plaignant dans l'incertitude au sujet de son droit à cette aide pendant autant d'années. Le Comité a ensuite indiqué que l'offre des FC d'autoriser le déménagement du plaignant aux frais de l'État ne devrait pas, en aucun cas, avoir limité son droit éventuel à une des deux indemnités, lesquelles prévoient le même taux de remboursement.

Le Comité était du même avis que le DRASA à savoir que la directive applicable exigeait qu'on tienne compte de la rentabilité lors de l'approbation de l'ASTQ. Toutefois, cette directive prévoyait aussi que, une fois approuvée, l'ASTQ doit être versée pendant la durée de l'affectation du membre au lieu de service qui a donné lieu à l'existence d'un droit à l'indemnité en question. Selon le Comité, la politique actuelle en matière de réinstallation qui s'applique à la question de l'ASTQ est au même effet. Puisque le plaignant a demeuré au même lieu de service du moment où il a reçu l'offre de déménager jusqu'à sa retraite, le Comité a conclu que le plaignant avait le droit de recevoir l'ASTQ de 2003 jusqu'à la fin de son service de réserve de classe B en 2011.

Seon le Comité, si les FC n'avaient pas changé le type d'indemnité versée au plaignant, ce dernier aurait continué d'être admissible pour recevoir l'ID comme les autres réservistes qui habitent à plus de 16 kilomètres de leur lieu de travail.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille le grief, qu'il ordonne le versement de l'ASTQ au plaignant d'avril 2003 à février 2011, et qu'il fasse part de ses regrets quant à la façon dont la chaîne de commandement a traité le dossier du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD

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