# 2012-161 Carrières, Grade intérimaire, Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–02–22
Le plaignant, un major dans la réserve aérienne, a posé sa candidature pour une offre d'emploi au grade de lieutenant-colonel, qui prévoyait que la candidature de majors admissibles à une promotion immédiate pouvait être prise en considération. Bien que le plaignant ait été le candidat retenu, une promotion intérimaire (qualification insuffisante) lui a été refuseé, car il lui manquait une qualification spécifique. Selon le plaignant, les politiques applicables permettaient une promotion intérimaire (qualification insuffisante) lorsqu'un membre est à court d'une seule qualification en matière de perfectionnement professionnel, laquelle pouvait être atteinte dans une période d'au plus un an, ce qui était son cas. Il a demandé une promotion intérimaire (qualification insuffisante) au grade de lieutenant-colonel de manière rétroactive.
Le Comité devait étudier si le plaignant avait droit à une promotion intérimaire (qualification insuffisante) au grade de lieutenant-colonel de manière rétroactive.
Il n'y avait pas de décision de l'autorité initiale dans le présent dossier étant donné que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était le prochain officier supérieur de la personne qui avait refusé d'accorder la promotion intérimaire (qualification insuffisante) au plaignant. Selon les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le dossier a donc été envoyé directement à l'autorité de dernière instance, puis soumis au Comité.
Le Comité a examiné les politiques applicables à la présente affaire, soit l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 49-12 et l'Ordre du commandement aérien 5006-17. Ces politiques énoncent qu'un membre doit satisfaire à tous les prérequis normaux relatifs à la promotion, mais qu'il peut lui manquer une seule qualification en matière de perfectionnement professionnel qui doit pouvoir être atteinte dans un délai d'au plus un an. Le Comité a examiné la situation du plaignant et a conclu qu'il avait rempli les critères étant donné qu'il figurait sur la liste de promotion par ordre de mérite, que sa catégorie médicale respectait la norme exigée, qu'il était entré dans la zone de promotion et qu'il avait les qualifications requises par son groupe professionnel. Il ne lui manquait qu'une seule qualification pour laquelle il avait été inscrit au cours qui lui permettrait de l'obtenir à l'intérieur du délai d'un an. Selon le Comité, le plaignant avait rempli le critère exigé et il aurait donc dû obtenir une promotion intérimaire (qualification insuffisante) au grade de lieutenant-colonel dès le début de son service de classe B.
Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–09–10
Le CEMD a décidé d'agir en tant qu'autorité initiale dans le présent dossier. Il a souscrit en partie à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD a écarté l'exigence en matière de perfectionnement professionnel et a accordé au plaignant une promotion au grade intérimaire pendant la durée de l'affectation de lieutenant-colonel, plutôt qu'une promotion à un grade intérimaire (qualification insuffisante), telle que l'avait recommandé le Comité. Selon le CEMD, il ne serait pas juste, ni conséquent de promouvoir le plaignant à un grade effectif avant ses collègues alors qu'il s'était classé plus bas qu'eux sur la liste des promotions.
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