# 2012-163 Paye et avantages sociaux, Admissibilité aux vivres et au logement aux frais de l’État , Frais d'absence du foyer (FAF), Indemnité différentielle de vie chère, Payé en trop
Admissibilité aux vivres et au logement aux frais de l’État , Frais d'absence du foyer (FAF), Indemnité différentielle de vie chère, Payé en trop
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–03–25
Le plaignant, à l'époque de son enrôlement, vivait avec sa conjointe de fait dans un logement situé dans un secteur de vie chère. Il a reçu une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) et une indemnité de frais d'absence du foyer (FAF) pendant plusieurs affectations, y compris pendant une affectation dans le cadre de laquelle le déménagement de ses articles de ménage et effets personnels a été assujetti à une restriction imposée et non une interdiction. Après un examen de son dossier, il a été conclu que le plaignant n'avait pas droit à ces indemnités et qu'il devait rembourser environ 70 000 $. Le Comité devait étudier si le plaignant avait droit à ces indemnités et à d'autres indemnités connexes conformément aux politiques applicables.
L'autorité initiale a établi que le plaignant avait droit à une IDVC à partir de son enrôlement et qu'il avait satisfait aux exigences de la DRAS 209.997 afin de recevoir une indemnité de FAF. Puisque la conjointe de fait du plaignant avait quitté la résidence principale pour continuer ses études dans une autre province, l'autorité initiale a conclu que le plaignant avait le droit à une indemnité de FAF pendant une période prolongée au motif que, conformément à l'alinéa 209.997(5)b), la séparation visait à éviter une perturbation d'ordre scolaire. Toutefois, l'indemnité de FAF ne pouvait pas être accordée au-delà de la date à laquelle la conjointe de fait avait terminé ses études et décidé de rester à l'endroit où elle avait déménagé pour étudier.
Le Comité a souscrit à la décision concernant l'IDVC. Toutefois, le Comité était d'avis que l'autorité initiale avait commis une erreur lorsqu'elle avait conclu que le plaignant avait droit à l'indemnité de FAF jusqu'à la date de la fin des études de la conjointe de fait. Selon le Comité, le plaignant n'avait pas le droit de toucher des indemnités de FAF lors de l'affectation qui avait fait l'objet d'un déménagement avec restriction imposée, car le plaignant ne répondait pas aux exigences prévues dans la DRAS 209.997(2). Le Comité estimait que le plaignant n'avait plus de personne à charge qui demeurait normalement avec lui à son lieu de service, étant donné que sa conjointe de fait vivait séparée de lui. Selon le Comité, il n'existait plus d'union de fait entre ces deux personnes puisqu'après sept ans, elles continuaient à vivre séparément, et ce, pour des raisons autres que le service militaire.
Enfin, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à des vivres et du logement sans retenue sur la solde lorsqu'il devait vivre dans les quartiers pendant son entraînement et dépourvu de ses articles de ménage et effets personnels.
Le Comité a donc recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille en partie le grief et ordonne aux autorités compétentes de calculer de nouveau les sommes dues par le plaignant, en tenant compte des conclusions du Comité relativement à l'IDVC, aux FAF et au droit aux vivres et au logement.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–03–23
Le Chef d'état-major de Défense (CEMD) est d'accord avec les conclusions et la recommendation du Comité quant à l'indemnité de vie chère. Le CEMD n'est pas d'accord avec la date proposée par le Comité relativement aux Frais d'absence au foyer (FAF). Le CEMD n'est pas prêt à remettre en doute le status de conjoint de fait du plaignant. Il a donc ordonné que les changements soient faits pour alonger la période d'éligibilité du plaignant aux FAF.
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