# 2012-165 Libérations, Comité d'évaluation des progrès, Équité procédurale, Fin d'instruction, Libération

Comité d'évaluation des progrès, Équité procédurale, Fin d'instruction, Libération

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–06–27

Le plaignant a été retiré de la formation en cours d'emploi de son cours de qualification de base, sur la recommandation d'un comité d'évaluation des progrès convoqué à la suite d'échecs à plusieurs contrôles de rendement. Conséquemment, le plaignant a été évalué par un officier de sélection du personnel pour une réaffectation obligatoire à un autre groupe professionnel militaire. L'officier de sélection du personnel a recommandé la libération du plaignant en précisant, entre autres, que le choix de métier du plaignant était motivé par la durée de la formation plutôt que par un véritable intérêt pour une carrière militaire. Le Directeur – Administration (carrières militaires) a entériné cette évaluation et a libéré le plaignant des Forces canadiennes.

Le plaignant a soumis un grief contestant les décisions relatives à la cessation de sa formation, au retrait de son groupe professionnel militaire, au processus de réaffectation obligatoire et enfin, à sa libération. Le plaignant a allégué, entre autres, que le processus du comité d'évaluation des progrès ne s'était pas déroulé selon la politique applicable et avait contrevenu aux principes fondamentaux d'équité procédurale.

Le Comité a déterminé que plusieurs principes-clés d'équité procédurale n'avaient pas été respectés par le comité d'évaluation des progrès, qui s'était déroulé avec plusieurs manquements en regard de l'Instruction permanente d'administration de la Base Borden 1103 - Manuel de l'instruction individuelle et de l'éducation, la politique applicable. Le Comité a particulièrement noté que le commandant n'avait pas détaillé les motifs de sa décision, un grave manquement au principe d'équité procédurale. Le Comité a conclu que la décision du commandant entérinant la recommandation du comité d'évaluation des progrès devait être écartée.

Le Comité a donc réévalué la preuve au dossier et a déterminé que le plaignant avait éprouvé suffisamment de difficultés récurrentes pour justifier non seulement son retrait de la formation et la tenue d'un comité d'évaluation des progrès, mais également la cessation de sa formation et l'enclenchement du processus de réaffectation. Le Comité a déterminé que les motifs ayant mené à la libération plutôt qu'une réaffectation, étaient déraisonnables. Le Comité était d'avis qu'il était raisonnable pour le plaignant, devant une situation de retour à la case départ après une longue période de formation et de séparation de sa famille, d'avoir considéré les périodes de formation dans ses choix de groupes professionnels militaires souhaités pour la réaffectation. Le Comité a conclu que la libération était déraisonnable, car elle était fondée sur des conclusions hâtives et sur des éléments pris hors contexte.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la défense d'accueillir partiellement le grief et de faciliter le ré-enrôlement du plaignant au sein des Forces canadiennes si ce dernier le désirait.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–03–17

Le CEMD est partiellement d'accord avec les conclusions du Comité mais accepte intégralement ses recommandations. En effet, le CEMD a conclu que le retrait de la formation et la libération du plaignant étaient raisonnables étant donné que les métiers qui intéressaient le plaignant au moment de l'évaluation de son dossier n'étaient pas disponibles. Par ailleurs, le CEMD a indiqué qu'il supporterait favorablement le ré-enrôlement du plaignant si ce-dernier souhaitait encore servir au sein des FAC.

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