# 2012-169 Autres, Discrimination, Libertés fondamentales

Discrimination, Libertés fondamentales

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–06–28

Dans son grief, le plaignant a contesté le fait que des prières avaient été récitées lors d'une cérémonie officielle des Forces canadiennes (cérémonie de passation de commandement). Il a soutenu que cette pratique contrevenait à l'alinéa 2a) et au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) qui protègent la liberté de conscience et de religion ainsi que le principe d'égalité devant la loi. Comme il est athée, le plaignant a fait valoir que l'obligation d'assister, dans le cadre de ses fonctions, à une cérémonie officielle des FC au cours de laquelle une prière s'adressant à Dieu avait été récitée, violait ses droits fondamentaux et faisait en sorte qu'il se sentait exclu et mal à l'aise. À titre de mesure de réparation, il a demandé que les FC cessent la pratique visant à inclure des prières dans les cérémonies officielles auxquelles les membres doivent assister.

Le chef – Personnel militaire, l'autorité initiale au dossier, a rejeté le grief. Il a fait référence à une note de service de la Branche des services de l'aumônerie dans laquelle on indiquait que la façon de procéder des aumôniers dans les FC était subtile et tenait compte de toutes les confessions de même que des athées et des agnostiques. De plus, l'autorité initiale était d'avis que la Charte ne protège pas une personne « contre » la religion étant donné qu'il n'existe pas de droit constitutionnel à la non-croyance. L'autorité initiale a plutôt indiqué que la Charte protège le droit de pratiquer une religion et que, de ce fait, il n'y avait eu aucune violation des droits du plaignant. Toutefois, l'autorité initiale a ordonné à la Branche des services de l'aumônerie d'effectuer un examen afin de veiller à ce que le volet spirituel et religieux des activités quotidiennes et des cérémonies officielles des FC se déroule de manière à reconnaître, de façon positive, toutes les croyances, y compris l'athéisme et l'agnosticisme. Il a affirmé que le fait de réciter des prières lors de cérémonies revêt une certaine importance pour une majorité des membres des FC et que, pour cette raison, cela devrait continuer.

Après une étude de la jurisprudence, le Comité a conclu que la croyance (ou la non-croyance) du plaignant était protégée par l'alinéa 2a) de la Charte étant donné qu'elle est intrinsèquement liée à la liberté de conscience et de religion. Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) accueille la réparation demandée et ordonne que les prières ne fassent plus partie des cérémonies de passation de commandement ou d'autres activités laïques similaires, car cette pratique viole la liberté de conscience et de religion protégée à l'alinéa 2a) de la Charte. Le Comité a par ailleurs conclu que le paragraphe 15(1), qui traite de discrimination, ne s'appliquait pas en l'espèce.

Sommaire de la décision du CEMD

Le Chef de la défense (CEMD) était en désaccord avec le Comité sur sa recommandation d'accorder la mesure de réparation demandée. Le CEMD a ordonné qu'il n'y ait plus de récitation de prières lors des cérémonies de passation de commandement ou de toutes activités publiques similaires des Forces armées canadiennes (FAC). Le CEMD était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle la récitation de prières lors d'activités publiques contrevenait à la liberté de conscience et de religion du plaignant protégée par l'alinéa 2(a) de la Charte canadiennes des droits et libertés (la Charte) qui comprend la liberté de ne pas avoir de religion. Le CEMD a indiqué qu'il regrettait les neuf ans écoulés avant que l'autorité de dernière instance rende une décision. Le CEMD a conclu que la recommandation du Comité visant à interdire la récitation de tout type de prières lors d'activités allaient au-delà des exigences prévues dans la jurisprudence applicable. Il a conclu que l'obligation de l'État de rester neutre sur le plan religieux ne signifiait pas qu'il devait promouvoir la laïcité, car cela équivaudrait à faire la promotion d'une croyance au lieu d'une autre. Par ailleurs, le CEMD était d'accord avec le Comité sur le fait que choses devaient évoluer et il a indiqué qu'un groupe de travail conjoint (représentants des aumôniers et du bureau du juge-avocat général) avait instauré des pratiques légitimes et appropriées pour la branche des services de l'aumônerie. Dorénavant, les aumôniers de toutes les confessions portent un foulard avec leur uniforme militaire (au lieu d'un costume religieux) sans indiquer leur confession. De plus, les prières récitées lors d'activités publiques ne mentionnent aucune religion et invitent tout le monde à se joindre aux prières ou à prendre un moment de réflexion. Selon le CEMD, cela garantit qu'aucun militaire ne sera mis à l'écart en raison de ses croyances. Le CEMD a remarqué que le plaignant avait travaillé avec un aumônier pour contacter l'organisme Humanist Canada afin que les FAC recrutent des aumôniers humanistes. Le CEMD estime que les FAC ont fait de grands progrès et qu'elles continuent à adapter leurs politiques en la matière.

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