# 2012-170 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–03–21

La plaignante effectuait une période de service de réserve de classe B et avait reçu une première mise en garde parce qu'elle était devenue un fardeau administratif en raison d'un certain nombre d'incidents. Selon la plaignante, elle n'aurait pas dû faire l'objet d'une mesure corrective et elle n'avait pas bénéficié de la période de surveillance minimale prévue dans la DOAD 5019-4, Mesures correctives, puisque son service de réserve de classe B s'est terminé cinq jours avant la fin de la période de surveillance minimale de trois mois. Le Comité devait étudier si la décision d'assujettir la plaignante à une première mise en garde était raisonnable et justifiée dans les circonstances, et si la période de surveillance respectait les dispositions de la DAOD applicable.

L'autorité initiale a examiné chaque incident et elle a conclu que tous les incidents justifiaient l'imposition d'une première mise en garde, sauf un. En ce qui concerne cet incident, l'autorité initiale a ordonné que toute mention à ce sujet soit retirée du dossier de première mise en garde; elle a tout de même rejeté le grief.

Le Comité a étudié la situation de la plaignante et a procédé à son propre examen des incidents qui ont mené à la première mise en garde. En ce qui a trait à un des incidents, le Comité a constaté que les commentaires de la plaignante pouvaient être interprétés comme étant de l'insubordination. En raison de ce seul incident, le Comité a conclu que la première mise en garde était justifiée. En observant globalement l'ensemble des incidents, le Comité a aussi conclu que le temps et l'attention additionnels, qui devaient être consacrés au cas de la plaignante par la chaîne de commandement, constituaient un fardeau administratif; le fait d'imposer une première mise en garde était raisonnable et justifié dans les circonstances. Selon le Comité, il faut faire preuve de grande déférence à l'égard des personnes qui étaient sur place et qui ont pris la décision d'imposer une mesure corrective. À propos de la période de surveillance, le Comité a conclu que la plaignante avait bénéficié d'une période raisonnable et suffisamment longue pour corriger ses manquements et que le fait qu'elle n'ait pas pu profiter des cinq derniers jours de la période de trois mois n'invalidait pas la première mise en garde.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–12–18

L'ADI est d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. Bien que le Comité ait déterminé qu'à l'examen de deux incidents, ces derniers étaient suffisants pour justifier l'imposition d'une première mise en garde à la plaignante, l'ADI a examiné chacun des 12 incidents mentionnés dans le grief pour conclure qu'effectivement, l'imposition de cette mesure administrative était justifiée. Cependant, l'ADI était d'avis que les termes ''fardeau administratif'' rapportés dans le formulaire était vagues et par conséquent, a ordonné que la première mise en garde telle que rédigée soit retirée du dossier personnel de la plaignante et remplacée par une première mise en garde qui reflète davantage ses écarts de conduite.

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