# 2012-171 Carrières, Service de réserve, Service de réserve de classe B

Service de réserve, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–02–28

Le service de réserve de classe « B » du plaignant a été retardé parce que le quartier général de la brigade avait inscrit le mauvais numéro de poste dans l'occasion d'emploi dans la réserve affichée initialement. Le plaignant a demandé d'obtenir la rémunération et les avantages sociaux qu'il aurait dû recevoir si la période de service de réserve de classe « B » avait commencé à la date initiale indiquée.

L'autorité initiale a reconnu que le plaignant n'était pas responsable du retard, mais a néanmoins rejeté la réparation demandée au motif qu'elle ne pouvait autoriser du service de réserve de classe « B » pour une période pour laquelle il n'existait pas de numéro de poste valide.

Le Comité a estimé que les directives contenues dans l'offre d'emploi et la feuille de route démontraient que les autorités nécessaires à l'établissement de la date de commencement du service de réserve de classe « B » avaient été obtenues et que le mauvais numéro de poste était simplement une erreur administrative qui ne devrait pas être utilisée pour refuser d'accorder réparation en l'espèce.

Ultimement, d'après les éléments de preuve au dossier, le Comité a constaté que :

  • Le quartier général de la brigade s'était entendu que le plaignant commencerait son service de réserve de classe « B » à la date de début d'emploi prévue initialement;

    •L'unité et le plaignant croyaient que le plaignant était en train d'effectuer son service de réserve de classe « B » et s'attendaient à ce que les démarches administratives soient effectuées en temps opportun ;

  • Durant le mois de retard, l'horaire de travail du plaignant concordait à celui du service de réserve de classe « B ».

Bien qu'il soit reconnu qu'un militaire ne peut pas recevoir de rémunération s'il n'a pas servi, le plaignant avait effectivement effectué du service de réserve de classe « B » pendant toute la période visée. Par conséquent, le Comité a conclu qu'il aurait dû recevoir la rémunération et les avantages sociaux liés à ce service.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que la date de début du service de réserve de classe « B » du plaignant soit modifiée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–09–13

L'autorité de dernière instance a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Contrairement au Comité, l'autorité de dernière instance n'était pas d'avis que l'offre d'emploi et la feuille de route autorisaient l'embauche du plaignant pour du service de réserve de classe B, étant donné que celui-ci avait été informé le jour même que l'offre devait être annulée du fait que les documents nécessaires pour permettre la création d'un emploi temporaire dans la Réserve n'avaient pas été soumis. Même si elle n'avait pas l'autorisation pour le faire, l'unité du plaignant a continué à retenir ses services à temps plein et l'autorité de dernière instance, comme le Comité, a conclu que le plaignant avait été traité injustement.

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