# 2012-173 Carrières, Comité d'évaluation des progrès, Fin d'instruction
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–03–26
Le plaignant a contesté la décision de mettre fin à sa formation et a soutenu qu'il y avait un manque de cohérence dans l'évaluation de son rendement durant la formation en raison d'un outil d'évaluation qui était vicié. Il a demandé que les résultats du comité d'évaluation des progrès (CÉP) soient retirés de son dossier personnel et qu'on lui permette de continuer une partie de sa formation, soit la formation en cours d'emploi, tout en étant assujetti à une méthode d'évaluation appropriée et à des critères de notation préétablis.
L'autorité initiale a conclu que la formation du plaignant avait pris fin de façon appropriée parce que ce dernier n'avait pas obtenu des notes satisfaisantes même s'il avait bénéficié de nombreuses occasions pour obtenir la formation nécessaire. L'autorité initiale a constaté que le plaignant avait eu cinq formations en cours d'emploi, qu'il avait bénéficié de deux prolongations et qu'il avait été évalué par un certain nombre d'évaluateurs indépendants, lesquels avaient utilisé la même fiche d'évaluation et en étaient venus à des conclusions similaires quant au rendement du plaignant. L'autorité initiale a conclu que la cohérence, qui existait entre les conclusions des évaluateurs, démontrait que l'outil d'évaluation utilisé n'était pas vicié. Le grief a été rejeté.
Le Comité devait étudier si la décision de mettre fin à la formation était justifiée et prise conformément à la politique applicable. Le Comité a d'abord examiné si les instructions données dans le cadre de la formation en cours d'emploi comprenaient suffisamment d'indications pour qu'il soit possible d'évaluer efficacement un apprenant. Le Comité a constaté que le contenu de chaque leçon de la formation en cours d'emploi était enseignée dans un cours magistral. Cette partie de la formation offrait la possibilité aux apprenants de mettre en pratique les connaissances acquises et de recevoir des commentaires avant l'évaluation sommative par un officier qualifié. Le Comité a conclu que même si les fiches d'évaluation n'étaient pas nécessairement un outil d'évaluation parfait afin d'attribuer une note aux apprenants, elles permettaient aux évaluateurs d'avoir la souplesse nécessaire afin de faire appel à leur expertise professionnelle et user de leur discrétion.
Le Comité a, par la suite, examiné si le plaignant avait été évalué conformément aux indications contenues dans les instructions données pendant la formation en cours d'emploi et a souscrit aux conclusions de l'autorité initiale. Selon le Comité, même si le plaignant avait été évalué comme ayant un bon rendement lors de la partie de la formation qui avait lieu en classe et avait acquis les connaissances théoriques nécessaires pour le métier visé, quatre rapports trimestriels ont confirmé que le plaignant avait du mal à obtenir des résultats satisfaisants pendant sa formation en cours d'emploi, tel que l'ont révélé les évaluations de plusieurs évaluateurs indépendants échelonnées sur une période d'un an.
Le Comité a conclu que la décision d'accepter la recommandation du CÉP et de mettre fin à la formation du plaignant était justifiée. Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–06–26
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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