# 2013-001 Carrières, Cadre des instructeurs de cadets (CIC), Équité procédurale, Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)
Cadre des instructeurs de cadets (CIC), Équité procédurale, Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–05–30
Le plaignant a soutenu qu'à la suite d'une procédure qui contrevenait à l'équité procédurale, on lui a injustement demandé de quitter son unité. Il a demandé la destruction d'un rapport d'enquête à l'égard de sa conduite, de deux comptes rendus de discussion entre lui et son commandant, d'une première mise en garde (PMG) et de tout documents y afférents. Il a aussi demandé deux lettres d'excuses.
L'autorité initiale, le commandant de formation, a rejeté le grief. Il a conclu que l'enquête au sujet de la conduite du plaignant avait été menée en bonne et due forme, que le plaignant avait reçu suffisamment de renseignements durant les séances de counselling pour bien faire valoir son point de vue et que le plaignant n'avait pas été injustement obligé à quitter son unité.
Le Comité a conclu que la PMG était inopérante, car le plaignant avait déjà effectué une mutation entre éléments avant que la PMG soit imposée. Le Comité a aussi conclu que le formulaire de la PMG devrait être retiré du dossier personnel du plaignant.
Comme le plaignant, le Comité était d'avis que le rapport d'enquête devait être retiré du dossier du plaignant, car la procédure entourant l'enquête était fondamentalement viciée. Le Comité a constaté que l'officier qui avait mené l'enquête n'avait fourni aucune explication quant au raisonnement l'ayant amené à tirer ses conclusions, qu'il n'y avait aucune transcription des déclarations des témoins et que l'enquête n'avait pas examiné la plainte du plaignant alors qu'elle était son élément déclencheur.
Le Comité a conclu que rien ne justifiait de retirer les deux comptes rendus de discussion du dossier du plaignant et que les questions qui y étaient discutées relevaient du commandant.
Le Comité a conclu qu'il ne convenait pas d'ordonner aux personnes concernées de fournir des excuses, parce que cela contreviendrait à leur liberté d'expression. De plus, le Comité n'était pas d'avis qu'il y avait matière à demander des excuses dans le présent dossier.
Enfin, le Comité était du même avis que le plaignant à savoir que les allégations formulées contre lui avaient été mal gérées par ses supérieurs. Toutefois, le Comité a constaté que les lacunes du plaignant auraient pu être examinées dans le cadre de la réglementation et des politiques applicables en matière de conduite, en supposant qu'une enquête en bonne et due forme indique que cela était nécessaire. Le Comité a conclu que la décision d'ordonner au plaignant de quitter son unité n'était pas justifiée sans la tenue d'une enquête juste et en bonne et due forme au sujet des allégations formulées contre le plaignant. Ceci étant dit, le Comité a conclu que cette question était maintenant sans objet, car le plaignant avait depuis effectué une mutation entre éléments.
Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli en partie et que la PMG et le rapport d'examen de la plainte du plaignant, aisnsi que toutes références à ces documents soient retirées de son dossier personnel
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–09–22
L'autorité de dernière instance (ADI) a souscrit en partie aux conclusions, mais elle est d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief. À l'instar du Comité, l'ADI a conclu que les conclusions et la recommandation découlant de l'enquête étaient viciées et semblaient partiales. L'ADI a conclu que le rapport d'enquête au sujet de la plainte de harcèlement déposée par le plaignant et tous les documents y afférents devaient être retirés des dossiers et détruits.
L'ADI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement; il a été clairement établi que le plaignant avait été informé de ses lacunes et avait reçu du soutien afin de savoir comment améliorer son comportement. À chaque étape, le plaignant a eu la chance d'expliquer ses actes, mais il a été démontré que, d'après le dossier et selon la prépondérance des probabilités, le plaignant n'avait pas corrigé ses lacunes, ce qui avait mené à la première mise en garde (PMG). Toutefois, à l'instar du Comité, l'ADI a constaté que la PMG avait été imposée après la mutation du plaignant. Cette PMG avait donc été imposée sans l'autorisation nécessaire et devait être annulée.
L'ADI demeurait préoccupée par le fait que le plaignant avait refusé d'accepter les nombreuses critiques constructives à son égard et, compte tenu de ce qui était attendu des sous-officiers, elle a imposé un avertissement écrit au plaignant en raison des multiples avertissements qu'il avait reçus et de l'absence d'un programme de mentorat bien structuré.
Détails de la page
- Date de modification :