# 2013-002 Paye et avantages sociaux, Autorisation de congé, Congé annuel, Droit au congé, Service de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–05–15
Le plaignant était employé pour une période de service de réserve de classe B de 106 jours. Selon les politiques des Forces canadiennes régissant les congés, il avait droit à sept jours de congé annuel. Le plaignant a travaillé selon un horaire normal du lundi au vendredi pendant 46 jours, et a utilisé un jour de congé annuel. Pendant les 60 autres jours, le plaignant a travaillé selon des quarts de travail où il devait travailler six jours puis être en congé pendant trois jours. Ces trois jours comprenaient deux jours de congé [équivalant à une fin de semaine] et un jour de congé annuel. Après plusieurs changements, le plaignant a en fin de compte travaillé 42 jours et a été en congé 18 jours, ce qui, lui a-t-on dit, comprenait ses congés annuels. Le plaignant a estimé qu'il avait été désavantagé et a demandé des congés annuels additionnels.
L'autorité initiale (AI), le commandant de l'unité, a conclu que l'horaire du plaignant (période alternante de service et de congé) était équitable et qu'il respectait les politiques applicables ainsi que la nature de la mission et les besoins opérationnels. L'AI a par la suite expliqué que les horaires étaient fondés sur huit jours comprenant cinq jours de travail et trois jours de congé, dont une journée de congé annuel ou une journée équivalant à un jour férié. L'AI a conclu que le plaignant avait été suffisamment dédommagé pour ses périodes de service et a rejeté le grief.
Étant donné que les premiers 46 jours ne faisaient pas l'objet d'une contestation, le Comité s'est penché sur les 60 jours pendant lesquels le plaignant n'a pas travaillé selon un horaire normal du lundi au vendredi. Le Comité a calculé que, pendant cette période, un horaire normal comprenait 16 jours de fin de semaine et 2 jours fériés. Ainsi, il serait raisonnable qu'un horaire comprenne 18 jours de congé, à l'exclusion de tout congé annuel. Le Comité a donc conclu que le plaignant devait être dédommagé pour six jours de congé annuel non utilisés et a recommandé que le grief soit accueilli.
Lors de son examen du dossier, le Comité était préoccupé par le point de vue de l'AI selon lequel le cycle d'altenance service/congé était équitable, car il offrait des congés « adéquats » ou « suffisants tout en respectant la nature de la mission. Le Comité était d'avis que la décision du commandant avaient pour effet de décider du droit aux congés en fonction de ce qu'il jugeait pouvoir accorder en respectant le mandat opérationnel. En fait, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le commandant est plutôt celui d'accorder ou de refuser un congé demandé. Le droit au congé est établi par les politiquesdes Forces canadiennes régissant les congés. Le droit au congé est établi par les politiques régissant les congés des Forces canadiennes. Il ressort clairement des éléments de preuve au dossier que le plaignant n'était pas le seul membre de l'unité qui était affecté par cette situation et que la question des jours fériés et des congés annuels avait fait l'objet d'autres griefs dans les dernières années. Le Comité a donc formulé une recommandation systémique afin que la politique sur les congés de l'unité soit harmonisée avec les politiques régissant les congés des Forces canadiennes et que les relevés de congé des membres de l'unité, couvrant les dernières années, soient examinés et, au besoin, modifiés.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–05–29
L'autorité de dernière instance (ADI) a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief, mais elle a fourni des motifs un peu différents. Selon l'ADI, le fait de travailler plus que le nombre d'heures prévu dans un horaire normal du lundi au vendredi n'entraîne pas automatiquement un dédommagement. Le fait de travailler plus que ce qui est prévu dans un horaire normal de travail ou dans un horaire de quarts de travail ne signifie pas que le militaire bénéficiera automatiquement de plus de congés. Toutefois, la chaîne de commandement est responsable de fournir suffisamment de congés au personnel des Forces armées canadiennes. Après un examen minutieux de tous les renseignements dans le dossier de grief, l'ADI a conclu que la situation du plaignant remplissait les conditions requises pour accorder une permission. L'ADI a donc ordonné que l'on remplace deux jours de congé annuel par deux jours de permission, que l'on rémunère le plaignant pour une journée fériée et que les trois jours de congé annuel restants soient payés conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 205.75.
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