# 2013-003 Carrières, Critères de promotion, Promotion

Critères de promotion, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–04–22

Le plaignant s'est vu refuser une promotion au grade de sous-lieutenant à l'obtention de son diplôme du Collège militaire royal (CMR) parce qu'il n'était pas en bonne santé puisqu'on lui avait attribué une catégorie médicale temporaire et des contraintes à l'emploi pour raisons médicales de nature temporaire. La question à examiner était celle de savoir si la décision de refuser d'accorder au plaignant son brevet d'officier et la promotion conséquente était justifiée et respectait la politique applicable.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief en raison de dispositions générales, contenues dans l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 et au paragraphe 3 du Message général des Forces canadiennes 087/06, qui prévoient que pour qu'un élève-officier soit nommé officier et promu à la fin de sa formation universitaire, il doit répondre aux exigences relatives à la promotion et à la nomination comme officier, doit être en bonne santé et doit, sur le plan opérationnel, pouvoir être employé et envoyé en déploiement. Il doit aussi satisfaire aux normes médicales minimales de son domaine d'emploi prévues à l'A-MD-154-000/FP-000 (Normes médicales applicables aux Forces canadiennes).

L'AI a conclu que, le jour où le plaignant avait obtenu son diplôme du CMR, sa catégorie médicale était inférieure à celle exigée en vue d'obtenir une promotion et que la décision de refuser la promotion reposait sur sa catégorie médicale qui ne respectait pas l'exigence, sur le plan opérationnel, de pouvoir être employé et envoyé en déploiement.

Le Comité était du même avis que l'AI à savoir que, lorsque le plaignant a obtenu son diplôme du CMR, sa catégorie médicale était en deçà de ce qui était exigé dans son domaine d'emploi, ce qui empêchait sa promotion. De plus, le Comité a conclu que ni l'état de santé, ni la catégorie médicale du plaignant ne s'étaient améliorés suffisamment pour permettre sa promotion avant qu'il ne soit libéré pour des raisons médicales. Par conséquent, le Comité a conclu que la décision de refuser d'accorder une promotion au plaignant après que ce dernier a obtenu son diplôme du CMR était justifiée et respectait la politique applicable.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–08–30

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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