# 2013-005 Paye et avantages sociaux, Déménagement porte-à-porte, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Déménagement porte-à-porte, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–04–29

Pendant qu'il se préparait à déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) en Europe, le plaignant a appris que, selon le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), il devait organiser un déménagement d'une résidence à l'autre afin de recevoir toutes les indemnités qui y sont associées. Ce n'est qu'au moment où ses AM et EP étaient emballés et chargés, que le plaignant a appris la date à laquelle ses AM et EP arriveraient à destination. Compte tenu de la date d'arrivée prévue, le plaignant a reçu l'autorisation de retarder sa date de changement d'effectif et la date de son voyage jusqu'au nouveau lieu de service. Il a ensuite décidé de prendre congé pour aller au Canada pendant que ses AM et EP étaient en route vers l'Europe. Toutefois, les AM et EP sont arrivés à destination deux semaines avant la date prévue. Lorsqu'il a été informé de cette situation, le plaignant a modifié les dates de son vol et est arrivé avant la date d'arrivée prévue initialement, mais huit jours après ses AM et EP. Le plaignant a déposé un grief visant le refus de lui rembourser, à même les fonds de la composante de base du PRIFC, les dépenses de logement, de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement (dépenses en cours de déplacement) engagées à partir de la date d'arrivée de ses AM et EP,parce qu'il n'était pas à destination pour en prendre possession.

Le Directeur général-Rémunération et avantages sociaux, l'autorité initiale, a rejeté le grief et a indiqué que, conformément au PRIFC, le plaignant était responsable d'être à destination pour prendre possession de ses AM et EP quand ils arriveraient, et ce, afin d'effectuer un déménagement d'une résidence à l'autre.

Le Comité a d'abord examiné l'article 2.2 du PRIFC qui prévoit que les membres des FC sont responsables d'effectuer un déménagement d'une résidence à l'autre en coordonnant les six éléments suivants : la vente du logement, l'acquisition du nouveau logement, la date d'occupation du nouveau logement, la date de début du service, l'expédition des AM et EP et le voyage jusqu'au nouveau lieu. De plus, le PRIFC précise que les dépenses en cours de déplacement ne sont plus remboursées une fois que les AM et EP sont prêts à ce que le plaignant en prenne livraison au nouveau lieu de service, à moins que cela soit impossible en raison de circonstances indépendantes de la volonté du membre.

Le Comité a analysé le plan de déménagement du plaignant et a conclu qu'il avait fourni un plan efficace et intégré en vue d'un déménagement d'une résidence à l'autre, tel que l'exige l'article 2.2 du PRIFC 2009. Le Comité a examiné la question de l'arrivée hâtive des AM et EP et a conclu que les fluctuations dans l'horaire et l'itinéraire du bateau étaient des circonstances indépendantes de la volonté du plaignant. Le Comité a constaté que le plaignant s'était vu refuser l'accès à des renseignements permettant de faire le suivi de l'expédition de ses AM et EP et qu'il n'avait été avisé de la situation par l'unité bénéficiaire que lorsque sa cargaison était arrivée à destination, ce qui l'a empêché d'ajuster son plan. Selon le Comité, le plaignant a pris des mesures pour régler la situation dès qu'il a été avisé de l'arrivée de ses biens et a été diligent. Le Comité a recommandé que les dépenses additionnelles en cours de déplacement, engagées pendant huit jours, soient remboursées des fonds provenant de la composante de base du PRIFC.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–01–17

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) n'a pas souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD a convenu que les AM et EP du plaignant étaient arrivés plus tôt que prévu à son lieu de service à l'étranger et que cette situation était indépendante de la volonté du plaignant. Toutefois, il a conclu que, en ce qui concerne les déménagements à l'étranger, un membre pouvait seulement obtenir le remboursement des dépenses de logement, de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement (dépenses en cours de déplacement) à partir du financement de base, au-delà de 30 jours, si le ministère ou son représentant était responsable du retard de la livraison des AM et EP. Le CEMD a conclu que le plaignant avait reçu un remboursement représentant 29 jours de dépenses en cours de déplacement, deux jours additionnels de voyage et un jour pour le déchargement et le déballage, ce qui équivalait au total à 32 jours de dépenses en cours de déplacement remboursés à partir du financement de base. Le CEMD a conclu que le plaignant ne pouvait pas être remboursé pour d'autres dépenses en cours de déplacement à partir du financement de base, car le ministère n'était pas responsable de ces jours additionnels représentant des dépenses en cours de déplacement; cette situation était liée à la date d'arrivée du plaignant à son nouveau lieu de service. Le CEMD était d'avis que le déménagement du plaignant avait été effectué de manière efficace et économique, et en nuisant le moins possible au plaignant et à sa famille, mais le CEMD a précisé que la politique actuelle sur les dépenses en cours de déplacement faisait l'objet d'une révision de concert avec le Conseil du Trésor.

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