# 2013-006 Paye et avantages sociaux, Aménagement/accommodement, Directives sur le service militaire à l'étranger, Payé en trop, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Aménagement/accommodement, Directives sur le service militaire à l'étranger, Payé en trop, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–05–29
À l'occasion d'une affectation dans une ville d'Europe, le plaignant a choisi de louer une maison dont le loyer était plus élevé que le loyer maximal auquel il avait droit. Avant de signer le bail, il a demandé l'avis d'un agent immobilier et d'un officier du logement de l'Unité de soutien des Forces canadiennes (Europe) et on lui a dit de ne pas inclure les frais liés au complexe d'habitation dans le calcul du loyer maximal lors de sa recherche d'une maison, car ces frais seraient remboursés dans le cadre de l'indemnité pour le coût des services publics. Il a ensuite signé un bail et a demandé une augmentation du loyer maximal au directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) par l'entremise de l'officier du logement qui n'a pas mentionné les frais liés au complexe d'habitation dans la demande. Peu de temps après, le DRASA a autorisé une augmentation du loyer maximal.
Plus tard, le plaignant a appris que les frais liés au complexe d'habitation devaient être inclus dans l'allocation de loyer et ne pouvaient pas être remboursés à l'aide de l'indemnité pour le coût des services publics, et qu'il n'avait droit qu'à une allocation de loyer qui correspondait au loyer maximal. On a aussi informé le plaignant que, puisqu'il n'y avait pas de clause d'indexation dans son bail, c'est à tort qu'il avait obtenu une augmentation du loyer maximal par le DRASA. Les Forces canadiennes (FC) ont entrepris des mesures de recouvrement et ont informé le plaignant qu'il avait reçu une allocation de loyer et un remboursement pour les frais liés au complexe d'habitation qui, une fois combinés, excédaient le loyer maximal autorisé.
Le plaignant a fait valoir qu'il avait droit à une augmentation rétroactive du loyer maximal et que les frais liés au complexe d'habitation auraient dû être inclus dans son loyer mensuel réel puisqu'il avait obtenu la permission de louer une plus grosse maison. Le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, l'autorité initiale (AI), a reconnu que le plaignant avait reçu des conseils erronés. Toutefois, l'AI a indiqué que le plaignant avait loué une maison qui excédait la taille permise ainsi que le loyer maximal prévu, et que la politique applicable ne permettait pas au DRASA d'augmenter le loyer maximal en se fondant sur une prétendue clause d'indexation qu'on ne retrouvait pas dans le bail. L'AI a accordé au plaignant une augmentation du loyer maximal pour l'année de son affectation en fonction du taux d'inflation, mais elle a refusé d'approuver les augmentations accordées par le DRASA sur le fondement d'une prétendue clause d'indexation; l'AI a rejeté le grief.
Le Comité a constaté que les FC et leurs représentants avaient fourni au plaignant des conseils qui ne respectaient pas les politiques applicables et que la question des frais liés au complexe d'habitation avait été mal administrée. Selon le Comité, le plaignant avait agi de bonne foi et, s'il avait su qu'il n'avait pas le droit de signer le bail en question, il aurait continué à chercher un logement convenable et aurait ainsi évité les effets préjudiciables des mesures de recouvrement. Le Comité a conclu que le plaignant s'était fié, à son détriment, aux conseils des experts des FC en la matière, qu'il avait donc droit à une augmentation rétroactive du loyer maximal pendant son affectation en Europe et que les FC ne pouvaient pas, en raison de la préclusion, recouvrer les sommes versées en trop. Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que le loyer maximal du plaignant soit augmenté, en conformité avec la politique applicable, de façon à ce que le loyer et les frais liés au complexe d'habitation soient inclus dans le loyer maximal. Dans l'hypothèse où le Chef d'état-major de la Défense serait en désaccord avec cette recommandation, le Comité a aussi recommandé que l'on mette fin, en vertu de la préclusion, aux mesures de recouvrement entreprises et que les sommes déjà recouvrées soient remboursées au plaignant puisque les sommes versées en trop à ce dernier l'ont été alors qu'il n'avait commis aucune faute.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–12–11
Le CÉMD a accueilli en partie les conclusions et recommandations du Comité. Le CÉMD a estimé que le plaignant avait été lésé, mais il n'a pas souscrit à la recommandation du Comité visant à accorder au plaignant une augmentation du loyer maximal qui s'appliquerait au loyer et aux frais liés au complexe d'habitation. De plus, le CÉMD n'a pas souscrit à la recommandation subsidiaire du Comité de mettre fin, en raison de la préclusion, à toute mesure de recouvrement. Même si le CÉMD, comme le Comité, était d'avis que, en droit public, la préclusion s'appliquait seulement à une situation où il existait un pouvoir discrétionnaire, il a conclu qu'il n'y avait pas de pouvoir discrétionnaire relativement au recouvrement des sommes payées en trop par les FAC, car les ORFC 203.04 obligeaient les militaires à rembourser les sommes payées en trop et les administrateurs des comptes à les recouvrer.
Le CÉMD a conclu que, selon l'article 10.5.08 des Directives sur le service militaire à l'étranger, le DRASA n'était pas lié par le taux d'inflation annuelle indiqué par Statistiques Canada; le CÉMD n'a pas approuvé les explications données par le DRASA, ni l'AI. Le CÉMD a estimé que, compte tenu de l'information disponible à l'époque, il y avait suffisamment d'éléments de preuve qui justifiaient une augmentation du loyer maximal de 19,1 % pour la ville en question en Europe, ce qui tient davantage compte de l'état du marché immobilier à l'époque de l'affectation du plaignant, même si cette augmentation ne couvrait pas toutes les dépenses liées au logement.
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