# 2013-007 Carrières, Cadre des instructeurs de cadets (CIC), Centre d'instruction d'été des cadets (CIEC), Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA)
Cadre des instructeurs de cadets (CIC), Centre d'instruction d'été des cadets (CIEC), Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–04–26
Le plaignant a contesté la décision de ne pas envoyer sa demande de promotion à un grade intérimaire pendant la durée de l'affectation (GIDA) à l'autorité approbatrice, soit le Directeur général-Réserves et Cadets (DGRC).
L'autorité initiale (AI), le DGRC, a indiqué qu'aucun élément dans le dossier du plaignant ne démontrait que le commandant de l'Unité régionale de soutien des Cadets (URSC) appuyait la demande. L'AI a conclu que rien n'exigeait que la demande lui soit envoyée à des fins d'examen et que si elle avait reçu cette demande sans l'appui du commandant de l'URSC, elle l'aurait rejetée. L'AI a indiqué que le dossier du plaignant ne présentait pas de circonstances exceptionnelles qui justifiaient de lui accorder une promotion à un GIDA.
Le Comité a constaté que la première de deux demandes de promotion à un GIDA, acheminée au nom du plaignant, avait reçue l'appui du commandant de l'unité du plaignant, puis qu'elle avait été acheminée au commandant de l'URSC par courriel pour un examen plus approfondie et que ce dernier l'avait transmise à des fins d'examen au DGRC, contrairement à ce qu'a conclu l'AI. Le Comité a conclu que la première demande avait effectivement été rejetée par le personnel du Directeur-Cadets sans avoir été examinée par le DGRC ou le commandant de l'URSC. Une deuxième demande a été envoyée par la suite par le commandant du plaignant, mais elle a été rejetée par le commandant de l'URSC en raison de l'absence de motifs à l'appui de la demande (c'est la même raison que le personnel du Directeur-Cadets a invoqué lors de l'examen de la première demande). Le Comité a constaté que les motifs du deuxième refus n'avaient pas été communiqués au plaignant.
Le Comité a conclu que le commandant du plaignant aurait dû fournir une demande de promotion à un GIDA qui expliquait les circonstances exceptionnelles et les raisons de service qui justifiaient une telle demande; ces circonstances et raisons existaient, mais n'ont pas été indiquées dans les demandes. Principalement, il n'y avait pas assez de candidats qualifiés pour pourvoir tous les postes disponibles en respectant le grade exigé et l'embauche du plaignant dans un poste de capitaine aurait permis au commandant d'affecter les capitaines disponibles à d'autres postes dont, pour les besoins du service, étaient essentiels.
Le Comité a constaté que, selon l'article 3.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, un membre peut être nommé à un grade intérimaire lorsqu'il remplit un poste pour lequel l'effectif prévoit un titulaire d'un grade supérieur à son grade effectif. Le Comité a conclu que le plaignant avait le droit d'être promu à un GIDA puisqu'il occupait un poste qui exigeait un grade supérieur. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait été choisi par son commandant pour pourvoir un poste de senior, difficile et exigeant et que le plaignant s'était bien acquitté de sa tâche. Le Comité a conclu qu'il serait injuste de placer le plaignant dans un poste aussi exigeant pour une longue période sans le rémunérer en conséquence. Le Comité a donc recommandé que le plaignant soit promu à un GIDA pour l'été en question. De plus, puisque le plaignant avait aussi occupé ce poste l'été d'avant, le Comité a appliqué le paragraphe 29(5) de la Loi sur la Défense nationale (qui prévoit que toute erreur découverte à la suite d'une enquête sur un grief peut être corrigée) et a recommandé que le plaignant soit promu à un GIDA pour cette période de service.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–02–26
L'ADI n'est pas d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité. L'ADI a conclu que le plaignant a performé les tâches requises telles que décrites dans les fonctions et attributions pour la position de Capitaine-adjudant. De plus, l'ADI a conclu qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles découlant de la tâche secondaire du plaignant à titre d'OAP. Par conséquent, l'ADI n'a pas accordé le GIDA de Capitaine au plaignant.
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