# 2013-008 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Préclusion promissoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)

Frais d'absence du foyer (FAF), Préclusion promissoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–03–27

Le plaignant a reçu des frais d'absence du foyer. Quinze mois après le début de la période pendant laquelle on lui avait accordé un déménagement assujetti à une restriction imposée, le plaignant a été avisé qu'il n'avait pas le droit à une telle indemnité. Ceci a entraîné un trop payé important et une mesure de recouvrement a été entamée.

Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas souhaité recevoir une indemnité à laquelle il n'avait pas droit et que la situation qui avait mené au trop payé découlait de renseignements erronés obtenus de représentants du programme de réinstallation intégrée. Le plaignant a contesté le fait de devoir rembourser l'indemnité perçue, étant donné qu'il avait initialement demandé un déménagement sans frais pour retourner auprès de sa famille, ce qui lui avait été refusé. Il a expliqué qu'il avait seulement demandé un déménagement assujetti à une restriction imposée en raison des renseignements et des conseils qu'il avait reçus. Le plaignant a demandé que le recouvrement soit interrompu et que les montants recouvrés à ce jour lui soient remboursés.

Le Comité a confirmé que la situation du plaignant ne remplissait pas les conditions prévues à l'alinéa 209.997(2)b) des directives sur la rémunération et les avantages sociaux, et que le plaignant n'avait pas le droit de recevoir des frais d'absence du foyer. Le Comité a aussi confirmé que les Forces canadiennes (FC) avaient autorisé et versé des frais d'absence du foyer au plaignant, qu'il s'agissait d'une erreur des FC et que le plaignant n'avait commis aucune faute.

Comme le Comité l'a expliqué dans d'autres dossiers récents [2012-105 et 2012-134], le recouvrement automatique des trop payés, qui découlent d'erreurs des FC, est injuste. Dans de tels cas, le Comité a conclu que la doctrine de la préclusion s'applique et qu'il est possible d'empêcher l'État de recouvrer des sommes payées en trop, lorsque l'État a fait des déclarations erronées et qu'une autre partie s'est fiée, à son détriment, à ces déclarations.

Dans le présent dossier, le Comité a conclu que les FC et ses représentants avaient fait des déclarations erronées au plaignant lequel s'y était fié à son détriment. Le Comité a aussi conclu que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) avait le pouvoir d'ordonner que les FC cessent de recouvrer les sommes payées en trop au plaignant et qu'elles remboursent à ce dernier les sommes recouvrées antérieurement.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief en ordonnant l'arrêt de toute mesure actuelle de recouvrement et le remboursement au plaignant des sommes déjà recouvrées.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD

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