# 2013-009 Libérations, Échec à un cours, Fin d'instruction, Le processus administratif entraînant la libération obligatoire, Mesure administrative, Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Échec à un cours, Fin d'instruction, Le processus administratif entraînant la libération obligatoire, Mesure administrative, Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–07–10

Le plaignant a déposé un grief portant sur trois questions : la délivrance d'un avertissement écrit dont la période de surveillance chevauchait la mutation entre éléments du plaignant de la Force de réserve à la Force régulière, le refus de lui accorder une mutation à un autre métier alors qu'il n'était pas qualifié pour son métier dans la Force régulière et la délivrance d'avis d'intention de recommander sa libération. Le plaignant a soutenu que l'avertissement écrit devrait être retiré de son dossier en raison d'une ébauche de rapport d'appréciation du personnel qu'on lui a montré trois jours avant la réception de la mesure corrective et qui ne mentionnait aucune des lacunes reprochées. De plus, le plaignant a indiqué que l'avertissement écrit nuirait à sa mutation entre éléments. Le plaignant a également demandé à être muté à un autre groupe professionnel sur le fondement d'une évaluation et reconnaissance des acquis. Enfin, le plaignant a demandé que l'avis d'intention de recommander la libération soit détruit compte tenu principalement de l'ébauche de rapport d'appréciation du personnel. Le Comité devait donc examiner si l'avertissement écrit, le refus d'accorder la mutation et l'avis d'intention de recommander la libération étaient raisonnables et justifiés dans les circonstances.

L'autorité initiale, le commandant du plaignant, a rejeté le grief. Le commandant a indiqué que l'avertissement écrit ne pouvait pas être retiré du dossier du plaignant étant donné que la période de surveillance de l'avertissement écrit et la mutation entre éléments se chevauchaient. L'autorité initiale a indiqué que le plaignant avait signé un document lors de sa mutation entre éléments dans lequel il reconnaissait que s'il ne parvenait pas à satisfaire aux exigences de son nouveau métier, il ferait l'objet d'une libération. L'autorité initiale a déclaré que l'avis d'intention de recommander la libération avait été délivré parce que le plaignant n'avait pas réussi la formation relative à son nouveau métier et que le plaignant n'avait pas fourni suffisamment d'éléments de preuve pour annuler cet avis.

Le Comité a examiné les deux ébauches de rapports d'appréciation du personnel qui se trouvaient au dossier et qui, selon le plaignant, justifiaient le retrait de l'avertissement écrit. Il existait une légère différence entre les notes accordées pour le rendement et celles pour le potentiel, mais rien ne laissait croire qu'une version finale du rapport d'appréciation avait été présentée. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait fait valoir aucun argument qui aurait justifié le retrait de la mesure corrective. De plus, l'avertissement écrit n'avait pas nui à la mutation entre éléments du plaignant. Le Comité a conclu qu'il n'était pas en mesure de conclure que l'avertissement écrit était injustifié dans les circonstances et que ce document devait donc rester au dossier.

En ce qui concerne la mutation à un autre métier, le Comité a constaté que le plaignant avait échoué à deux reprises la formation relative à son nouveau métier dans la Force régulière; lors de la deuxième tentative, c'est à sa demande qu'il a été retiré de la formation. De plus, lors de cette deuxième tentative, le plaignant a reçu plusieurs avertissements et un autre avertissement écrit. À la suite d'un examen effectué par un officier de sélection du personnel, il a été décidé que le plaignant était inapte pour ce groupe professionnel. Le Comité a donc conclu que le refus d'accorder un reclassement au plaignant était raisonnable et justifié dans les circonstances.

Enfin, l'avis d'intention de recommander la libération a été délivré, car le plaignant n'avait pas réussi la formation relative au groupe professionnel visé et avait fait l'objet de nombreuses mesures correctives sans qu'il y ait suffisamment de signes d'amélioration. En outre, le plaignant a signé une déclaration dans laquelle il était prévu que s'il ne réussissait pas la formation relative au groupe professionnel visé lors de son reclassement, il ferait l'objet d'une libération. Le Comité a conclu que, compte tenu de tous ces éléments de preuve, la décision de délivrer un avis d'intention de recommander une libération était raisonnable et justifiée dans les circonstances.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD

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