# 2013-010 Libérations, Libération - Obligatoire

Harcèlement, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–05–31

Le plaignant a été libéré, en vertu du motif prévu à l'alinéa 5d) (Ne peut être employé avantageusement), parce qu'il avait échoué au cours du niveau de qualification 5 en raison d'un manque apparent d'habileté à satisfaire aux normes professionnelles militaires et d'un certain nombre d'écarts de conduite et de lacunes d'ordre administratif. Il s'est plaint qu'on ne lui avait pas fourni la possibilité de réussir dans sa profession, que son unité ne l'avait pas bien préparé en vue du cours et que, contrairement à d'autres membres des FC, on ne lui a pas accordé la chance de reprendre le cours. Il a aussi fait valoir que certains membres de son unité de travail avaient fait preuve de comportements discriminatoires et racistes à son égard et il a soutenu que sa libération était injustifiée.

L'autorité initiale, le Directeur général – Carrières militaires (DGCM), a contesté l'affirmation du plaignant selon laquelle il n'était pas un fardeau administratif et qu'il avait eu un bon rendement tout au long de sa carrière militaire. Le DGCM a constaté que le plaignant avait, dans le passé, échoué à cinq cours de formation professionnelle et que, même si son unité avait fait des efforts considérables pour favoriser sa réussite, il avait échoué au plus récent cours à cause d'un manque d'efforts personnels et d'une mauvaise attitude. Le DGCM a conclu que la procédure entourant l'examen administratif avait été équitable et que la décision de libérer le plaignant était raisonnable étant donné que ce dernier avait été impliqué dans de nombreux problèmes d'ordre administratif et disciplinaire au cours de sa carrière. Le DGCM a aussi indiqué que la plainte de harcèlement soumise par le plaignant (qui a fait l'objet d'un grief séparé dont le Comité a recommandé soit rejeté) s'était soldé par une conclusion que les allégations étaient non-fondées et qu'il n'y avait aucune preuve de discrimination.

Le Comité a constaté, compte tenu de la preuve au dossier, que le plaignant avait éprouvé des difficultés tout au long de sa carrière dans les FC. Le Comité a noté que le plaignant avait connu une série de problèmes sérieux et récurrents, soit des écarts de conduite et des problèmes d'ordre administratif, financier et personnel, qui ont entraîné plusieurs mesures correctives. Le Comité a conclu que, malgré les nombreuses mesures correctives imposées par la chaine de commandement du plaignant, ce dernier n'a jamais reconnu ses lacunes et n'a jamais réussi à surmonter ses insuffisances caractérielles. Le Comité a estimé que les FC avaient tenté d'accommoder et d'aider le plaignant dans son parcours professionnel pendant presque onze ans et que, récemment, elles avaient décidé que le plaignant était tout simplement inapte à remplir ses fonctions. Le Comité a conclu que la décision de libération fondée sur le motif 5d) était raisonnable et justifiée, et a recommandé que le grief soit rejeté.

En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle certains de ses problèmes résultaient d'une conduite raciste de ses supérieurs, le Comité, à l'instar du DGCM, a estimé qu'il n'y avait aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–12–09

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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