# 2013-012 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–03–19

Le plaignant était assujetti à une restriction imposée lorsqu'il a été de nouveau envoyé en affectation au lieu où se trouvait sa résidence principale. Il a demandé la permission (mais celle-ci lui a été refusée) d'expédier des bagages non accompagnés pesant environ 800 livres par voie commerciale aux frais de l'État. Le plaignant a donc payé un transporteur pour expédier ses bagages non accompagnés chez lui. À titre de mesure de réparation, il a demandé le remboursement de tous les frais d'expédition.

L'autorité initiale, le Directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a indiqué que l'article 3.4.06 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes 2009 prévoyait le remboursement des frais d'expédition pour des bagages non accompagnés dont le poids maximal est de 500 livres à partir du financement de base et le remboursement de ces frais pour le poids supplémentaire à partir du financement sur mesure ou du financement personnel. L'autorité initiale a accordé en partie la mesure de réparation et a indiqué que les coûts pour l'emballage et le déchargement ne pouvaient être remboursés.

Le plaignant n'était pas satisfait de recevoir un remboursement partiel et a demandé que le Chef d'état-major de la défense (CEMD) autorise le remboursement complet des frais d'expédition.

Le Comité était d'accord avec la décision de l'autorité initiale concernant le droit à un remboursement, mais a trouvé une erreur manifeste quant au montant versé au plaignant par les Services de réinstallation Brookfield Global (SRBG). Le Comité a posé des questions aux SRBG et, par la suite, ces derniers ont convenu que le plaignant n'avait pas été remboursé pour les taxes y afférentes. Les SRBG ont immédiatement remboursé au plaignant le montant additionnel. Compte tenu des nouveaux calculs des SRBG relativement au montant admissible, le Comité était d'avis que le plaignant avait reçu le remboursement auquel il avait droit.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–07–15

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief

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