# 2013-013 Autres, Décorations et titres honorifiques, Médaille du service spécial (MSS)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–04–23
Le plaignant conteste les changements apportés aux exigences relatives à la Médaille du service spécial (MSS) avec la barrette de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). À son avis, il a été lésé, comme d'autres membres des Forces canadiennes (FC), par des décisions rendues et des omissions commises dans le cadre de l'administration de la médaille. À titre de réparation, le plaignant a demandé que les documents qui soutiennent et expliquent les nouvelles exigences soient supprimés, que les exigences antérieures soient rétablies et qu'on lui remette la MSS avec la barrette de l'OTAN.
L'autorité initiale a rejeté le grief et a expliqué pourquoi les FC avaient entrepris une révision des exigences pour l'attribution de la médaille, décrivant le long processus de consultation au cours duquel sont intervenus des hauts dirigeants de la Défense nationale, de même que l'approbation finale des exigences révisées par le Gouverneur en conseil. Elle a expliqué que la révision avait entraîné deux changements majeurs : la suppression des limites géographiques et le resserrement des critères d'admissibilité pour l'attribution de la barrette de façon à ce que seuls les membres en service opérationnel à l'étranger, sous le commandement de l'OTAN, soient admissibles. L'autorité initiale a conclu que le plaignant, qui occupait un poste statique à Geilenkirchen en Allemagne au sein de la Force aéroportée d'alerte lointaine de l'OTAN, ne satisfaisait pas aux nouvelles exigences pour l'attribution de la MSS avec la barrette de l'OTAN et qu'il n'avait donc pas le droit de la recevoir.
Le Comité a souscrit pour l'essentiel à la décision de l'autorité initiale et a conclu que, même si des membres des FC qui occupaient un poste au sein de l'OTAN avant la révision des exigences avaient reçu la médaille et même si des membres qui occupaient le même poste après la révision ne l'avaient pas reçu, cette situation n'était ni injuste, ni discriminatoire. Selon le Comité, au fil du temps, il est normal que la nature de diverses missions des FC évolue et connaisse des changements; de plus, pour que l'attribution de la médaille demeure vraiment pertinente, il convient que les exigences relatives à son attribution évoluent afin de tenir compte des changements qui surviennent.
Contrairement au plaignant, le Comité n'était pas d'avis que les FC considéraient que les membres, qui servaient au sein de l'OTAN après la révision des exigences, effectuaient un service de moindre valeur, du fait qu'ils ne recevaient pas de médaille. Selon le Comité, les membres qui travaillent au Quartier général de la Défense nationale ne reçoivent pas de médaille, mais les FC accordent néanmoins une grande valeur à leur service.
Enfin, le Comité a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences prévues et qu'il n'avait donc pas droit de recevoir la médaille.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–10–21
Le CEMD est d'accord avec la conclusion et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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