# 2013-014 Libérations, Conditions médicales, Examen administratif, Libération - Obligatoire, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)
Conditions médicales, Examen administratif, Libération - Obligatoire, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–06–28
Le plaignant a été libéré des Forces canadiennes (FC) sous le motif prévu au numéro 5 f) (Inapte à continuer son service militaire). Il a contesté sa libération et a affirmé que des documents à l'appui provenant d'un médecin spécialiste des FC, le médecin-chef de l'Escadre, et d'un psychologue civil, indiquaient clairement qu'il était sous l'effet de médicaments et qu'il n'était pas en mesure de remplir les conditions de sa mise en garde et surveillance. Même s'il avait préféré continuer à servir, comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que le motif de sa libération soit modifié et remplacé par celui prévu au numéro 3 b) (Libération pour raisons de santé). Après la libération, le directeur-Carrières militaires (Administration) a déclaré que les contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) du plaignant ne justifiaient pas une libération pour raisons de santé.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief après avoir conclu que c'était le mauvais rendement du plaignant qui avait entraîné sa libération. Le motif initial de libération était donc adéquat. L'AI a expliqué que le motif de libération est choisi en fonction de la principale raison de la libération établie selon l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 15-2. L'AI a constaté que l'autorité en matière de libération et le responsable des politiques et normes médicales des FC avaient examiné les prétentions du plaignant selon lesquelles son état de santé avait contribué à son mauvais rendement, et avaient indiqué que le plaignant était le seul responsable du comportement qui avait mené à sa libération.
Le Comité a d'abord constaté que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD), en 2011, avait publié des lignes directrices supplémentaires concernant la façon de choisir le motif de libération le plus approprié lorsqu'il est question de santé mentale et de comportement inadéquat. Bien que ces lignes directrices aient été publiées après que la décision de libération a été rendue, le Comité a estimé qu'il était utile d'en appliquer les principes dans le cadre du présent grief.
Le Comité a examiné le motif de libération prévu aux numéros 3b) (Raisons de santé) et 5d) (Ne peut être employé avantageusement), afin d'établir s'ils convenaient mieux à la situation du plaignant. Après voir examiné les fondements de la décision du DCMA selon laquelle les restrictions à l'emploi du plaignant ne justifiaient pas une libération pour raisons de santé, le Comité a conclu qu'il était impossible d'ordonner ce type de libération.
Le Comité a ensuite examiné si une libération en vertu du motif prévu au numéro 5d) convenait mieux. Même si le motif décrit aux numéros 5f) et 5d) est similaire, si le plaignant souhaite obtenir une libération en vertu du numéro 5d), les lacunes présentées ou les problèmes éprouvés doivent avoir été indépendantes de sa volonté. Le dossier contenait des avis médicaux contradictoires, mais les experts s'entendaient de manière générale pour dire que le comportement posant problème était relié à la santé mentale du plaignant. Conformément aux lignes directrices du CEMD, le Comité a conclu qu'il y avait des facteurs atténuants qui laissaient croire que, selon la prépondérance des probabilités, les problèmes relatifs au rendement et à la conduite du plaignant étaient indépendants de sa volonté. Le Comité a donc recommandé que le grief soit accueilli en partie et que le motif de libération du plaignant soit modifié et remplacé par celui prévu au numéro 5d) (Ne peut être employé avantageusement).
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–10–30
Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité de modifier le motif de libération et de le remplacer par le motif 5(d), mais a plutôt conclu qu'il convenait d'ordonner la libération du plaignant selon le motif 5(f). Selon le CEMD, il n'y avait rien qui démontrait que la situation du plaignant correspondait aux critères prévus au motif de libération 5(d) : le rendement du plaignant était inacceptable et puisqu'il était peu probable que la santé mentale du plaignant ait entraîné ses problèmes de comportement ou l'ait rendu incapable de remplir ses fonctions, le CEMD a conclu que le rendement inacceptable du plaignant était causé par des facteurs qui dépendaient de sa volonté.
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