# 2013-016 Carrières, Conseil de sélection

Conseil de sélection

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–04–29

Le plaignant a contesté le refus de sa demande visant à obtenir une évaluation de ses aptitudes dans sa langue seconde après avoir terminé le niveau de progrès 6 du Programme militaire d'enseignement des langues secondes. Le plaignant a fait valoir qu'on ne lui avait pas permis de démontrer ses aptitudes dans sa langue seconde avant que n'ait lieu le comité de sélection annuel.

Selon l'autorité initiale (AI), la décision du Commandant (Cmdt) de l'École des langues des Forces canadiennes, refusant de permettre d'administrer le test de langue seconde au plaignant, respectait l'objet de la politique applicable. L'AI était d'avis que l'on avait dûment pris en considération le fait que le plaignant avait un profil linguistique valide et à jour lors de la présentation de sa demande, et qu'il n'avait suivi que la moitié de la formation destinée à le préparer à l'évaluation du niveau intermédiaire (c.-à-d. lorsqu'il aura terminé le niveau de progrès 7).

Le Comité des griefs des Forces canadiennes (le Comité) devait examiner si le refus de la demande du plaignant, visant à obtenir une évaluation de ses aptitudes dans sa langue seconde, était raisonnable et respectait la politique applicable. Après examen de la preuve, le Comité a constaté que la décision du Cmdt ne rejetait pas la demande du plaignant, elle avait seulement pour effet de retarder l'évaluation des aptitudes en langue seconde du plaignant. Le pouvoir discrétionnaire de permettre à un membre de passer un test d'évaluation après que ce dernier a terminé le niveau de progrès 6 relevait du Cmdt et le plaignant demandait de bénéficier d'une exception à cette règle. Le Comité a conclu que la décision du Cmdt était raisonnable et justifiée dans les circonstances, et qu'il avait tenu compte de la situation du plaignant. Le Comité a également conclu qu'il était impossible de confirmer si le plaignant aurait atteint les mêmes résultats que ceux qui apparaissent dans son profil linguistique actuel s'il avait été évalué après avoir terminé le niveau de progrès 6, étant donné que le plaignant avait bénéficié d'un nombre important d'heures additionnelles de formation durant ses cours du niveau de progrès 7.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–08–29

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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