# 2013-017 Libérations

Libération

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–07–25

Le plaignant a été libéré des Forces canadiennes (FC) suite à une série de mesures correctives pour rendement insuffisant. Lors de l'examen administratif du dossier du plaignant par le directeur – carrières militaires (DCM), le personnel d'état-major et la chaîne de commandement lui ont recommandé d'examiner la possibilité d'une réassignation obligatoire. Or, le DCM a décidé que le plaignant serait libéré des Forces canadiennes sans énoncer son raisonnement.

Le plaignant a soumis un grief contestant sa libération alléguant que la décision du DCM était basée sur des commentaires injustifiés et qu'il avait corrigé ses lacunes.

L'autorité initiale, tout en reconnaissant un bris d'équité procédural, a rejeté le grief du plaignant concluant que ce dernier n'avait pas surmonté ses lacunes et que les FC avaient déployé suffisamment d'efforts pour l'aider à atteindre les normes et poursuivre sa carrière.

Le Comité a déterminé que le DCM avait omis de fournir les raisons motivant sa décision de libérer le plaignant, une exigence de la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5019-2 - Examen administratif, et qu'il ne pouvait non plus expliquer pourquoi il n'avait pas considéré la réassignation du plaignant à un autre groupe professionnel militaire. Constatant la gravité des manquements aux principes d'équité procédurale et étant donné les conséquences associées à la perte d'un emploi, le Comité a conclu que la décision du DCM de libérer le plaignant devait être écartée et que conséquemment ce dernier devait être considéré comme n'ayant jamais été libéré des FC.

Le Comité a réévalué la preuve au dossier et a déterminé que bien que les difficultés éprouvées par le plaignant justifiaient la tenue d'un examen administratif, la décision du DCM était déraisonnable en ce que prématurée puisque les manquements reprochés au plaignant se limitaient à des aptitudes spécifiques reliées à son métier, non à celles du service militaire en général, et que la possibilité d'une réassignation obligatoire n'avait pas été étudiée.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la défense d'accueillir le grief et d'ordonner l'examen des compétences et aptitudes du plaignant afin de déterminer s'il peut être réaffecté à un autre groupe professionnel militaire ou si le plaignant doit être de nouveau libéré des FC.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–04–22

Le CEMD n'est pas d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité. Concernant une évaluation pour un déficit d'attention, le CEMD était d'avis que la chaine de commandement du plaignant s'est acquittée de ses obligations en lui offrant suffisamment d'opportunités afin que ce dernier prenne rendez-vous pour obtenir un diagnostique. Le CEMD n'est pas d'accord avec la recommandation du Comité d'ordonner I ‘évaluation de la situation du plaignant, tant professionnelle que financière, car il a jugé que sa libération était appropriée.

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