# 2013-018 Autres, Rapatriation

Rapatriation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–06–07

Le plaignant a été rapatrié hâtivement d'une affectation à l'étranger, du fait qu'il ne possédait pas les compétences linguistiques exigées. Le plaignant a soutenu que c'est à tort qu'on l'avait démis de ses fonctions puisqu'il avait réussi à atteindre le niveau de compétence linguistique établi par le personnel du Directeur - Liaison avec l'étranger (DLÉ) avant de partir en affectation. Le plaignant a aussi soutenu que son supérieur avait agi de manière inappropriée dans le contexte du rapatriement. La décision de rapatrier le plaignant a été prise par le Directeur – Carrières militaires (DCM) et était fondée sur les conseils du personnel du DLÉ ainsi que sur la recommandation mutuelle du DLÉ, du supérieur du plaignant et du gestionnaire de carrière. Le Comité devait examiner si la décision d'ordonner le rapatriement hâtif était raisonnable et justifiée dans les circonstances.

L'autorité initiale, le Directeur général – Carrières militaires, a conclu que le plaignant n'avait pas les compétences linguistiques requises pour s'acquitter de ses fonctions, ce qui nuisait à l'efficacité opérationnelle de son équipe et faisait en sorte que son supérieur avait de la difficulté à assurer le succès de la mission. L'autorité initiale a reconnu que le niveau de compétence linguistique qui avait été établi avant l'affectation du plaignant pour ce nouveau poste ne convenait pas, mais elle a conclu que le rapatriement respectait la politique applicable et elle a rejeté le grief.

Le plaignant n'a pas eu l'occasion d'examiner tous les éléments de preuve qui ont été remis au DCM pour qu'il rende une décision. Une telle pratique ne respectait pas l'équité procédurale, cependant, la procédure de règlement des griefs a remédié à ce manquement en permettant un nouvel examen et la communication de tous les éléments de preuve au plaignant, et en donnant l'occasion à ce dernier de présenter des observations.

Lors de son examen, le Comité a étudié la politique applicable, soit l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 20-6, Politique d'affectation - Militaires affectés à des unités pour des périodes de service déterminées et indéterminées, qui prévoit la réduction de la durée d'une affectation pour des raisons valables de nature opérationnelle. Le personnel du DLÉ, le supérieur du plaignant et le gestionnaire de carrière ont tous indiqué que, même si le niveau de compétence linguistique du poste n'avait pas initialement été établi correctement, il demeurait que les aptitudes linguistiques du plaignant ne satisfaisaient pas aux exigences du poste. Le plaignant a lui-même admis que les exigences imposées en matière de compréhension de la langue en question étaient très élevées, ce qui fait que seule une personne qui parle presque aussi bien cette langue qu'une personne dont c'est la langue maternelle parviendra à remplir les exigences. Le Comité a conclu qu'il existait des raisons de nature opérationnelle valables pour réduire la durée de l'affectation du plaignant puisque ce dernier n'avait pas les compétences linguistiques qui étaient incontestablement nécessaires pour occuper ce poste. Le Comité a reconnu que le plaignant n'avait commis aucune faute puisqu'il avait réussi la formation exigée et que les autorités des Forces canadiennes auraient dû mieux reconnaître les exigences linguistiques requises pour ce poste.

En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle son supérieur avait agi de manière inappropriée et injustifiée en recommandant son rapatriement, le Comité a constaté que l'abus de pouvoir faisait l'objet d'une procédure différente prévue dans la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5012 0, Prévention et résolution du harcèlement. Malgré tout, le Comité a conclu que le supérieur du plaignant avait le pouvoir de recommander le rapatriement, et que les mesures qu'il avait prises étaient compatibles avec le bon exercice des fonctions de commandement et de supervision.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief, mais il a indiqué que ce dernier pourrait souhaiter expliquer au plaignant qu'il déplore cette malheureuse situation.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–12–17

Le CEMD a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité, et a rejeté le grief. Toutefois, le CEMD a demandé que la note d'information au sujet de l'incident soit retirée du dossier personnel du plaignant.

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