# 2013-020 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations, Payé en trop, Préclusion promissoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Indemnités et Prestations, Payé en trop, Préclusion promissoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–04–22

En consultant un document d'information avant de partir en déploiement, le plaignant a appris qu'il avait droit à une indemnité pour frais d'entretien. Le document ne précisait pas quel type de service était visé par cette indemnité. Après avoir vérifié l'information, à deux reprises, auprès des commis de la salle des rapports de l'unité, le plaignant s'est fié aux renseignements contenus dans le document d'information et a embauché une entreprise privée pour faire l'entretien de sa résidence pendant son déploiement en Afghanistan. À son retour, il a déposé une demande d'indemnité générale qui a été vérifiée par le Commis-chef de l'unité et approuvée par un major. Le plaignant a obtenu le remboursement complet des frais d'entretien réclamés. Après une vérification, il a été conclu que la demande du plaignant ne respectait pas les critères de l'aide-mémoire sur les avantages sociaux à l'intérieur du pays (1er novembre 2008) qui traitait de l'embauche d'une entreprise commerciale. Les Forces canadiennes (FC) ont ensuite recouvré l'indemnité versée au plaignant.

À l'instar des FC, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'indemnité, mais qu'il était injuste de recouvrer les sommes versées au plaignant. Comme le Comité l'a expliqué dans d'autres dossiers récents [2012-015 et 2012-134], le recouvrement automatique des fonds est injuste lorsqu'il découle d'erreurs des FC et non d'une faute du plaignant. Dans le présent dossier, le Comité a conclu que les FC et leurs représentants avaient fait des déclarations erronées au plaignant qui s'y était fié à son détriment. Le Comité a aussi conclu que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) avait le pouvoir d'ordonner que les FC cessent de recouvrer l'indemnité versée au plaignant et qu'elles lui remboursent les sommes déjà recouvrées.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief et ordonne le remboursement au plaignant des sommes recouvrées.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–06–10

Le CEMD était du même avis que le Comité à savoir que le plaignant n'avait pas droit au remboursement des frais d'entretien conformément à la politique applicable, c'est-à-dire les directives sur le service militaire à l'étranger. Le CEMD a convenu que le plaignant avait reçu des renseignements inexacts de la part des FAC au sujet des frais en question et qu'il s'y était fié. Le CEMD a donc renvoyé le dossier du plaignant au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'évaluation conformément à la directive sur les réclamations et paiements à titre gracieux du Conseil du Trésor, et il a cru comprendre qu'un règlement était intervenu. Le CEMD a indiqué qu'il ne souscrivait pas à la conclusion du Comité, à savoir que la doctrine de préclusion s'appliquait dans l'instance, de sorte que les FAC ne seraient pas justifiées de recouvrer les sommes versées en trop au plaignant. Le CEMD a fait valoir que les paragraphes 203.04(2) et 201.05(2) des Ordonnances et règlement royaux applicables aux Forces canadiennes imposaient aux FAC l'obligation de voir au remboursement ou au recouvrement des sommes payées en trop et que, par conséquent, la doctrine de la préclusion ne pouvait pas s'appliquer.

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