# 2013-022 Libérations, Droit de déposer des griefs, Juridiction, Libération - Obligatoire, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Droit de déposer des griefs, Juridiction, Libération - Obligatoire, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–03–28

Le plaignant a été libéré après un bref préavis et a soutenu qu'il avait engagé des dépenses de réinstallation additionnelles, notamment des frais de débranchement pour les services de téléphone et d'Internet. À titre de réparation, le plaignant a demandé le remboursement de ces dépenses.

Le dossier de grief a été envoyé au Comité à des fins d'examen. Même s'il a estimé qu'il était possible que le plaignant ait engagé de telles dépenses en raison de sa libération survenue après un court préavis, le Comité a conclu qu'il n'y avait aucune preuve en ce sens au dossier. Il a par ailleurs constaté que l'on avait conseillé, à plusieurs reprises, au plaignant de communiquer avec les Services globaux de relogement Brookfield pour que sa réclamation soit évaluée avec les autres dépenses de réinstallation auxquelles il avait droit lors de la libération, mais que le plaignant avait refusé de le faire préférant que le bien-fondé de sa plainte soit examiné dans le cadre de la procédure de règlement des griefs.

Le Comité était d'avis que, sans un examen de la réclamation du plaignant par les Services globaux de relogement Brookfield, il serait prématuré d'étudier si le plaignant avait été lésé en raison de la libération survenue après un court préavis et si une mesure de réparation était nécessaire. Le Comité a expliqué que la procédure de règlement des griefs des Forces canadiennes ne vise pas à se substituer à un processus décisionnel légitime, ni à le contourner. Le Comité a de plus précisé que la procédure de règlement des griefs sert à examiner des décisions déjà prises et à rectifier une injustice, lorsque cela est nécessaire et justifié.

Le Comité a conclu que le grief était prématuré et qu'il ne respectait pas les exigences de l'article 29 de la Loi sur la Défense nationale ni celles du chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes.

Le Comité a donc conclu qu'il n'avait pas la compétence pour examiner la demande du plaignant, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un grief valide. Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de fermer le dossier.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–09–26

Le CEMD a en partie souscrit à la recommandation du Comité puisque le CEMD n'a pas fermé le dossier du plaignant, mais a indiqué que la libération du plaignant des FC avait été effectuée en bonne et due forme. Le CEMD a conclu que le plaignant aurait dû déposer une demande de remboursement au sujet des dépenses alléguées auprès de Brookfield, avant de demander un remboursement par l'entremise du système de règlement des griefs.

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