# 2013-024 Paye et avantages sociaux, Catégorie de prime de rendement (CPR), Service de réserve de classe C, Transfert de catégorie de service
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–05–30
Au moment de sa mutation de la Première réserve à la Réserve supplémentaire, le plaignant recevait la catégorie de prime de rendement (CPR) de niveau 7 correspondant à son grade. Plus de cinq ans plus tard, il a été muté de la Réserve supplémentaire au Cadre de la Première réserve afin d'accepter une offre de service de réserve de classe B à un grade inférieur; il a alors abandonné son grade, sous réserve qu'à la fin de la période de service il soit promu de nouveau à son grade effectif. Le plaignant a par la suite accepté une offre de service de réserve de classe C à son grade effectif avec une CPR de niveau 7 dans le cadre d'un déploiement en Afghanistan. Environ six mois après le début de son déploiement, on a informé le plaignant que sa CPR de niveau 7 était modifiée et remplacée par une CPR de niveau B ce qui entraînait une baisse de rémunération et un recouvrement de plus de 5 000 $. Étant donné que le plaignant avait été dans la Réserve supplémentaire pendant plus de cinq années, on l'a informé que ces années n'auraient pas dû être prises en compte afin d'établir les échelons de solde à l'égard de la CPR et qu'il aurait dû être rémunéré suivant la CPR de niveau B durant tout son service de classe C. Le plaignant a demandé une dispense quant au service admissible à détenir afin de toucher une prime de rendement durant son service de classe C, mais n'ayant pas obtenu de réponse officielle dans les deux mois qui ont suivi, il a déposé un grief. Le plaignant a soutenu qu'il était injuste que les Forces canadiennes (FC) modifient unilatéralement ce qu'il considérait être une « une entente comprenant un engagement mutuel ». Le plaignant a de plus affirmé que, pendant qu'il était dans la Réserve supplémentaire, il avait maintenu et acquis des aptitudes et des compétences valables d'un point de vue militaire qui correspondaient à celles d'un officier de ce grade avec une CPR de niveau 7.
Sans pouvoir bénéficier d'une décision de l'autorité initiale dans le dossier, le Comité des griefs des Forces canadiennes (le Comité) devait examiner si la décision de modifier unilatéralement le niveau de la CPR offerte au plaignant était justifiée et respectait la politique applicable.
Le Comité a conclu que, conformément au paragraphe 204.015(4) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), le service du plaignant, accompli avant son interruption continue de service de plus de cinq ans, n'était pas inclus dans le service admissible à des fins de fixation des échelons de solde. Renvoyant à un grief antérieur similaire (2011-073), le Comité a aussi conclu que, même si les cours que le plaignant avait suivis dans le civil pouvaient s'avérer utiles lors de son déploiement, ils ne devaient pas être pris en considération lors de la fixation des échelons de solde, car les FC accordent uniquement de l'importance aux aptitudes et compétences qui s'apparentent à la formation que doit suivre un membre dans le cadre de son groupe professionnel, ce qui n'était pas le cas dans le présent dossier.
Le Comité a conclu que le plaignant avait reçu et accepté une offre et qu'un membre raisonnable, à la place du plaignant, n'aurait pas nécessairement jugé que cette offre était erronée. Même si le Comité a conclu que les FC avaient manqué à leur obligation de bien administrer le service de classe C du plaignant, le Comité était incapable de conclure que les FC avaient agi négligemment ou que le plaignant avait subi une perte. Le Comité a donc recommandé que le grief soit rejeté, mais que le Chef d'état-major de la Défense indique qu'il déplorait la situation qui était survenue.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–09–26
Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité que le grief soit rejeté.
Le CEMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le service du plaignant dans la Réserve supplémentaire constituait une interruption continue de service de plus de cinq ans. Le CEMD a convenu que la modification du message relatif au service de réserve de classe C du plaignant, effectuée par le Directeur – Gestion du soutien de la réserve afin de tenir compte de la catégorie de prime de rendement (CPR) de niveau B correspondant au grade de major, respectait la DRAS 204. Toutefois, le CEMD a estimé que l'expérience de travail du plaignant durant l'interruption de service, même si elle ne concernait pas directement le GPM d'artillerie, combinée à ses autres expériences militaires et à ses nombreux titres de compétences obtenus dans des programmes d'études ou dans les FC, faisait en sorte que l'exigence, prévue à la DRAS 204.015, relativement à ce qui est jugé « valable sur le plan militaire » était remplie. En tenant compte de ce qui précède et du fait que l'interruption de service n'excédait que de six mois la limite prescrite de cinq ans, le CEMD a conclu que le plaignant aurait dû obtenir la CPR de niveau 7 correspondant au grade de major durant son service de réserve de classe C.
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