# 2013-025 Libérations, Libération - Conduite/Performance

Libération, Libération - Conduite/Performance

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–07–16

Le plaignant, un officier de la Force régulière, a reçu un avis d'intention de recommander la libération, puis a été libéré après un incident qui faisait suite à une série de mesures correctives liées à des écarts de conduite. La chaîne de commandement du plaignant avait alors perdu confiance en lui et en sa capacité de faire preuve de leadership. Le plaignant a fait valoir que ses évaluations officielles étaient positives et qu'il essayait de corriger les lacunes reprochées. Il a contesté les dernières mesures correctives auxquelles il avait été assujetti et la délivrance d'un avis d'intention de recommander la libération.

L'autorité initiale (AI) dans le présent dossier, le commandant du plaignant, a conclu que certains aspects du grief avaient été présentés en dehors des délais de prescription prévus au chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). L'AI a aussi conclu que la question de l'avis d'intention de recommander la libération ne pouvait pas faire l'objet d'un grief, car il s'agissait simplement d'une recommandation. Elle a rejeté le grief. Au moment où le grief a été envoyé à l'autorité de dernière instance, la libération du plaignant avait été ordonnée dans le cadre d'un examen administratif et cette question avait été incluse dans le grief.

Le Comité devait examiner si l'avis d'intention de recommander la libération et la libération subséquente du plaignant était raisonnable et justifié dans les circonstances.

Le Comité a d'abord étudié si la question de l'avis d'intention de recommander la libération pouvait faire l'objet d'un grief et a conclu dans l'affirmative. Selon la Loi sur la Défense nationale, tout officier ou militaire du rang qui s'estime lésé par une décision, un acte ou une omission a le droit de déposer un grief. Le Comité a conclu que, même si l'avis d'intention de recommander la libération était une recommandation, il n'en demeurait pas moins qu'il s'agissait d'une décision du commandant du plaignant d'amorcer la procédure de libération.

Le Comité a ensuite examiné l'avis d'intention et a conclu qu'il avait été délivré en conformité avec l'article 15.21 des ORFC. Lors de l'examen de la question de la libération et des documents à l'appui, le Comité a conclu que le commandant du plaignant avait recommandé la libération en raison d'une série d'incidents qui démontraient que le plaignant avait un mauvais jugement et qu'il ne se comportait pas comme on était en droit de s'attendre d'un officier des Forces canadiennes. À la lumière d'un incident en particulier, à l'égard duquel le plaignant a admis le rôle qu'il avait joué, le Comité était d'avis que la conduite et le comportement du plaignant démontraient que ce dernier méprisait l'exercice approprié du leadership et manquait de respect envers la chaîne de commandement, des éléments essentiels afin d'assurer une bonne discipline et l'intégrité des traditions militaires. Le Comité a conclu que les lacunes du plaignant étaient telles que la libération était raisonnable et justifiée dans les circonstances.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–11–20

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief, mais pas avec la conclusion du Comité qu'un avis d'intention de recommander la libération peut faire l'objet d'un grief. Le CEMD était d'opinion que le grief déposé à la suite d'un tel avis était prématuré. Cependant, puisque le grief avait été accepté par le Directeur genéral - Autorité des griefs des Forces canadiennes, le CEMD a examiné la décision de libérer le plaignant, laquelle était survenue dans l'intervalle.

Détails de la page

2025-03-13