# 2013-027 Carrières, Comité d'évaluation des progrès, Fin d'instruction
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–05–09
Le plaignant a participé à une bagarre dans un bar en dehors des heures de service, et ce, la veille de la fin d'une formation. Il a contesté la décision voulant qu'il soit retiré de sa formation et renvoyé à son unité au motif qu'il avait échoué la formation. Le plaignant a demandé que la décision, prise à la suite d'une recommandation du comité d'évaluation des progrès (CÉP), soit rejetée et a fait valoir qu'il avait réussi à atteindre les objectifs de rendement du cours et qu'il devrait obtenir la qualification visée.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le commandant de l'établissement d'instruction avait la discrétion d'immédiatement retirer d'une formation un apprenant en cas d'« erreur grave » […] « en dehors des heures de service ». L'AI a tenu compte du fait que le plaignant suivait un cours en leadership et que l'on était en droit de s'attendre à ce que les candidats satisfassent aux exigences techniques du cours, mais aussi qu'ils se comportent en leader pendant qu'ils étaient en service de même qu'en dehors des heures de service. L'AI a rejeté le grief et a conclu que le plaignant avait démontré un manque de leadership dans sa vie personnelle et avait eu des agissements qui pouvaient porter atteinte à la réputation des Forces canadiennes (FC); selon l'AI, les agissements du plaignant et son manque de jugement avaient motivé la décision.
Le Comité des griefs des Forces canadiennes (le Comité) devait étudier si la décision de retirer le plaignant de sa formation et de ne pas lui accorder la qualification visée était justifiée. Le Comité a conclu que l'AI, dans sa décision visant à rejeter le grief, n'avait pas abordé la question des renseignements précis fournis par le plaignant quant à la nature et au niveau de sa participation dans l'incident en question. Aucune explication n'a permis de comprendre comment l'AI avait été en mesure d'évaluer les agissements du plaignant et son manque de jugement sans en connaître les faits.
Le Comité a conclu qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale, dans le présent dossier, étant donné que les FC avaient agi sans d'abord examiner les faits. Il n'y avait pas eu d'enquête policière sur l'incident en question, ni d'enquête sommaire, ni d'autre forme d'enquête. Le rapport du CÉP était tellement dépourvu de détails qu'il était impossible de déterminer quels renseignements étaient disponibles membres, ni comment ceux-ci avaient été obtenus. Selon le Comité, il était injuste de prendre une décision à la hâte sans connaître les faits, et le rapport du CÉP devrait être annulé. Le Comité a aussi conclu que la décision du commandant était déraisonnable puisqu'elle était fondée sur la recommandation du CÉP. Le Comité a indiqué que la décision du commandant devait inclure les principales questions en litige et en expliquer le raisonnement.
Les éléments de preuve au dossier démontraient que le plaignant avait atteint tous les objectifs de rendement du cours. Le Comité était d'avis que le plaignant devrait recevoir la qualification rattachée à la formation et que le rapport de cours devrait être modifié en conséquence.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–03–13
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.
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