# 2013-028 Carrières, Décorations et titres honorifiques, Service de réserve, Transfert à un sous-élément
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–07–31
Six mois avant d'atteindre l'âge de la retraite obligatoire (ARO), la plaignante a demandé une mutation de la Première réserve au Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets (SAIOC). Lorsqu'elle a atteint l'ARO, la plaignante a été mutée au SAIOC dans un poste figurant sur la liste du personnel inactif même si elle avait demandé d'être mutée directement dans un poste destiné au personnel actif. À la suite de la mutation dans un poste figurant sur la liste du personnel inactif, on a demandé à la plaignante de se réenrôler et de se soumettre à un Protocole d'évaluation de l'admissibilité pour établir si elle était en mesure de travailler avec des jeunes; or, il s'agit d'une mesure qui prend plus de six mois. La plaignante s'est plainte du fait que sa mutation entre sous-éléments n'avait pas été traitée adéquatement et elle a demandé que le temps passé sur la liste du personnel inactif du SAIOC soit pris en compte en vue de l'obtention de sa première agrafe à la Décoration canadienne (DC).
L'autorité initiale (AI) a convenu que la demande de mutation de la plaignante n'avait pas été traitée adéquatement et que la plaignante avait obtenu des conseils inexacts et trompeurs; l'AI a cependant conclu que le délai était raisonnable et a indiqué que la plaignante aurait dû se présenter au Centre de recrutement des Forces canadiennes pour commencer la procédure d'enrôlement bien avant d'atteindre l'ARO. L'AI a convenu que la plaignante avait volontairement participé au défilé avec son unité du SAIOC pendant que son dossier était en traitement, mais l'AI a conclu que le temps que la plaignante avait passé sur la liste du personnel inactif ne pouvait pas être pris en compte en vue de l'obtention de sa première agrafe à la DC parce qu'elle n'occupait pas un poste destiné au personnel actif. L'AI a donc rejeté le grief.
Le Comité a convenu que la plaignante avait reçu des conseils inexacts et que le personnel qui devait s'occuper du traitement de la mutation entre éléments ne s'était pas bien acquitté de leur tâche. Le Comité a aussi conclu que la plaignante avait alloué assez de temps aux FC pour que le traitement de son dossier et qu'elle aurait dû être mutée à un poste dans le SAIOC lorsqu'elle a atteint l'ARO.
Le Comité a constaté que la plaignante et le commandant de son unité au sein du SAIOC croyaient, au début, que la plaignante avait été mutée en bonne et due forme lorsqu'elle a commencé à servir avec son unité; le Comité a conclu que la plaignante avait été mutée dans un poste sur la liste du personnel inactif du SAIOC en raison d'une erreur lors du traitement de son dossier et que ce dernier devait être corrigé afin d'indiquer que la mutation de la plaignante concernait un poste destiné au personnel actif. Le Comité a reconnu que la plaignante aurait dû être assujettie à la vérification exigée avant de travailler avec des jeunes, mais qu'elle avait eu la permission de servir avec l'unité et avait, en fin de compte, été assujettie à la vérification prescrite. Le Comité a toutefois recommandé que, exceptionnellement, la plaignante soit dispensée de remplir l'exigence de la vérification pour la période pendant laquelle elle était, à tort, sur la liste du personnel inactif.
Enfin, le Comité a conclu que le Chef d'état-major de la Défense avait le pouvoir, en vertu de l'article 10.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, de conclure que la situation de la plaignante était exceptionnelle et de modifier le dossier de mutation entre sous-éléments de la plaignante afin d'indiquer à bon droit qu'elle avait effectué une mutation de la Première réserve à un poste destiné au personnel actif au sein du SAIOC.
Le Comité a donc recommandé que le grief soit accueilli et que les dossiers administratifs de la plaignante, y compris son dossier de rémunération, soient vérifiés et corrigés en conséquence.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–05–16
L'autorité de dernière instance (ADI), comme le Comité, a conclu que la mutation de la plaignante au Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets (SAIOC) dans un poste figurant sur la liste du personnel inactif était une erreur puisqu'elle avait demandé, dès le début du processus de libération, d'être mutée dans un poste destiné au personnel actif. Selon l'ADI, cette erreur a causé une perte de rémunération à la plaignante et a retardé l'obtention de sa première agrafe à la décoration canadienne (DC). L'ADI a accordé en partie la mesure de réparation recommandée par le Comité. L'ADI, comme le Comité, a convenu qu'elle devrait permettre la mutation de la plaignante au SAIOC dans un poste destiné au personnel actif à partir de la date de la libération. L'ADI a aussi conclu que la date de l'obtention de la première agrafe à la DC devrait être fixée en fonction de la date de l'enrôlement initial de la plaignante dans les FAC. L'ADI a dispensé la plaignante de l'exigence de la vérification, prévue dans la directive et ordonnance administrative de la Défense 5002-1, en vue du service dans le SAIOC, à partir de la date de la libération jusqu'à la date où toutes les exigences administratives avaient été remplies, puisque la plaignante avait participé à des activités entre-temps. En ce qui concerne le travail accompli durant la période pendant laquelle la plaignante et son commandant ont cru, à tort, que la mutation avait été dûment effectuée, l'ADI a ordonné que la plaignante soit payée pour 10 jours au taux correspondant au grade du poste, lequel était inférieur à son grade effectif (la solde de spécialiste devait être versée pour certaines tâches spécifiques) et que les 13.5 jours restants soient considérés comme des jours non rémunérés à titre de personnel instructeur supplémentaire de cadets.
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