# 2013-029 Paye et avantages sociaux, Indemnités d'affectation temporaire, Indemnités de Service temporaire, Indemnités et Prestations, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST), Payé en trop, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Service de réserve, Service de réserve de classe B
Indemnités d'affectation temporaire, Indemnités de Service temporaire, Indemnités et Prestations, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST), Payé en trop, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Service de réserve, Service de réserve de classe B
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–08–19
La plaignante a accepté une offre de service de réserve de classe B de 9 mois dans une autre province. À cette époque, on a estimé à tort qu'elle était en service temporaire (ST). Elle a donc reçu des vivres et du logement (V et L) gratuitement de même que des faux frais. En janvier 2009, le Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) a conclu que la plaignante n'avait pas le droit à des indemnités liées au ST et qu'une mesure de recouvrement devait être entreprise relativement aux V et L ainsi qu'aux faux frais que la plaignante avaient reçus. La plaignante a contesté la mesure de recouvrement et a demandé le remboursement des sommes recouvrées par les Forces canadiennes (FC).
L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que la plaignante était en affectation temporaire et non en ST et que, selon l'aide-mémoire utilisé par les FC en 2008, la plaignante aurait reçu des indemnités liées au ST. Toutefois, l'AI a expliqué que le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 033/11, émis en février 2011, a annulé l'aide-mémoire parce que les FC n'avaient pas reçu, du Conseil du Trésor, le pouvoir de dépenser y afférent. L'AI a ajouté que la réclamation de la plaignante devait être traitée en conformité avec l'Instruction des FC sur les voyages en service temporaire et que les seules indemnités auxquelles elle avait droit étaient le remboursement des frais de déplacement pour se rendre à son nouveau lieu de service, puis revenir chez elle. L'AI a conclu que, même si les FC avaient fait une erreur quant à la situation de la plaignante, cette dernière ne pouvait pas recevoir les indemnités liées au ST, pour l'application, postérieurement, d'une politique annulée depuis.
Le Comité a conclu que la situation de la plaignante avait mal été évaluée en 2008, sans que cela soit de sa faute, et qu'elle avait été victime d'une erreur administrative des FC. Comme l'AI, le Comité était d'avis qu'en raison de la publication du CANFORGEN 033/11, il n'était pas possible d'accorder à la plaignante postérieurement des indemnités en se fondant sur une politique erronée qui, depuis, avait été annulée. Le Comité a conclu que la plaignante avait été traitée différemment de ses collègues qui, contrairement à elle, avaient reçu des indemnités liées au ST pendant leur affectation temporaire, en conformité avec l'aide-mémoire, mais n'étaient pas assujettis à une mesure de recouvrement. Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accorde une mesure de réparation partielle et ordonne une remise des frais de V et L, versés par erreur à la plaignante, en exerçant son pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–10–09
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité et a accueilli partiellement le grief.
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