# 2013-033 Paye et avantages sociaux, Gamme de soins (GSGFC), Traitement médical

Gamme de soins (GSGFC), Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–06–06

La plaignante a été dirigée vers un chirurgien plastique pour un problème de santé. Insatisfaite de ce chirurgien, elle a déniché un autre chirurgien à l'extérieur de la zone normale pour la consultation d'un médecin qui s'appliquait à son lieu de service. Les Forces canadiennes (FC) ont autorisé la plaignante à consulter ce chirurgien et à être traitée par lui. Or, les FC ont limité le remboursement des frais de déplacement liés aux soins de santé, calculé en fonction de la zone normale de consultation. En ce qui concerne la chirurgie, les FC ont soutenu que certains actes médicaux posés étaient de nature purement esthétique et n'étaient donc pas couverts par la politique sur la Gamme de soins de santé des FC (Gamme de soins). Ceci a fait en sorte que la plaignante a dû payer pour certains actes médicaux. La plaignante était en désaccord avec les limites imposées quant au remboursement des frais de déplacement et a soutenu que les actes médicaux posés étaient liés à son problème de santé sous-jacent et qu'ils devraient donc être couverts par la Gamme de soins.

L'autorité initiale, le médecin-général, a rejeté le grief pour le motif que la Gamme de soins ne couvre seulement que les actes médicaux visés par le régime d'assurance de soins médicaux des provinces, ce qui n'était pas le cas pour les actes en question. L'autorité initiale a de plus déterminer que la décision de limiter le remboursement des frais de déplacement liés aux soins de santé était raisonnable.

En ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement liés aux soins de santé, le Comité a conclu que les FC avaient la possibilité de refuser la demande de la plaignante visant à consulter un chirurgien à l'extérieur de la zone normale ou de lui permettre d'être traitée par lui. Les FC ne l'ont pas fait. Le remboursement étant autorisé, le Comité a donc conclu que la plaignante avait le droit à un remboursement juste et raisonnable des frais de déplacement réels et admissibles liés aux soins de santé.

En ce qui concerne la couverture pour les soins de santé offerte par la Gamme de soins, le Comité n'était pas du même avis que l'autorité initiale et a déterminé que la couverture de la Gamme de soins n'était pas nécessairement limitée ou équivalente à celle des régimes d'assurance de soins médicaux des provinces. En regard au problème de santé de la plaignante, le Comité a conclu que la politique de la Gamme de soins était souple et permettait une certaine latitude. Le Comité a donc obtenu l'avis professionnel du chirurgien traitant qui a expliqué que les actes médicaux posés n'étaient pas de nature purement esthétique et étaient justifiés par le problème de santé de la plaignante. Le Comité a par la suite fait part de l'avis du médecin traitant au Directeur – Politique de santé, qui a maintenu sa position à savoir que les actes médicaux posés n'étaient pas couverts par la Gamme de soins. Le Comité a accordé une grande importance à l'avis du chirurgien traitant et a conclu que les actes médicaux posés à l'égard de la plaignante n'étaient pas de nature purement esthétique et qu'ils devraient être entièrement couverts par la Gamme de soins des FC.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–01–15

Le CEMD n'a pas souscrit aux conclusions du Comité, ni à sa recommandation d'accueillir le grief. Le CEMD n'était pas d'accord avec le Comité au sujet de la définition que ce dernier avait donné

à l'expression « purement esthétique » et le CEMD a conclu que les actes médicaux pratiqués étaient des « services additionnels ». De plus, le CEMD a conclu que les actes médicaux en question n'étaient pas couverts au Canada par aucun des régimes provinciaux de soins de santé et qu'il serait inapproprié que les militaires des FAC reçoivent de meilleurs soins de santé que ceux offerts aux autres Canadiens. Enfin, le CEMD n'a pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle les FAC avaient l'obligation de payer pour les frais de déplacement (selon les règles applicables en matière de service temporaire), parce qu'elles avaient autorisé la plaignante à être traitée par un chirurgien qui n'était pas dans la zone normale de consultation.

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