# 2013-036 Carrières, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Critères de promotion, Principe de l'universalité de service
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Critères de promotion, Principe de l'universalité de service
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–09–05
Le plaignant a demandé qu'on lui accorde une promotion rétroactive. Il a soutenu qu'on l'a, à tort, empêché de passer le test d'aptitude physique après que le directeur des politiques médicales a modifié ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) en raison du message général des Forces canadiennes (CANFORGEN)187/08 – Utilisation d'une matrice de risque (médical) pour les EA/CERM. Selon le plaignant, puisque le directeur – Carrières militaires (Administration) a décidé qu'il devait être maintenu en service sans subir aucune restriction professionnelle, il aurait dû avoir le droit de passer le test d'aptitude physique; selon le plaignant, compte tenu de son rang sur la liste de candidats par ordre de mérite, s'il avait eu la chance de passer ce test, il aurait obtenu une promotion. Subsidiairement, le plaignant a affirmé que si les FC jugeaient qu'il n'était pas assez en forme pour passer le test d'aptitude physique, il allait demander d'obtenir une libération pour raisons médicales.
Le directeur général – Carrières militaires, l'autorité initiale (AI) au dossier a rejeté le grief. L'AI a indiqué que la politique applicable prévoit qu'un membre des FC doit respecter la norme en matière d'aptitude physique afin d'être promu. Elle a constaté que le médecin chef de la base était d'avis que le plaignant n'était pas assez en forme pour passer le test d'aptitude physique et que, par conséquent, le plaignant n'avait pas satisfait aux exigences en matière de promotion. Selon l'AI, compte tenu de ses dernières CERM, le plaignant ne contrevenait pas au principe de l'universalité du service et ne pouvait donc pas être libéré pour raisons médicales.
Le Comité a recommandé que le grief soit en partie accueilli et que le plaignant soit libéré pour raisons médicales. Sur le fondement de conseils d'un expert en médecine, le Comité a conclu que l'état de santé du plaignant ne lui permettait pas de passer le test d'aptitude physique, que l'activité physique du plaignant demeurait limitée en terme de durée et d'effort et que le plaignant continuait de contrevenir au principe de l'universalité du service après la publication du CANFORGEN 187/08. En ce qui concerne la demande de promotion rétroactive, le Comité a conclu qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles qui justifiaient de recommander au Chef d'état-major de la Défense de se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire et d'annuler l'application de l'exigence selon laquelle le plaignant devait avoir passé et réussi le test d'aptitude physique pour obtenir une promotion.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–12–16
Le CEMD a souscrit en partie aux conclusions et aux recommandations du Comité. Le CEMD a convenu que le plaignant ne pouvait pas être promu en raison de ses problèmes de santé, mais il est allé plus loin en indiquant que, même si le plaignant avait satisfait à la norme d'aptitude physique, ce dernier n'aurait pas obtenu de promotion, car sa candidature n'apparaissait pas à un rang assez élevé sur la liste des promotions. Le CEMD a conclu qu'il était quelque peu injuste de maintenir en poste le plaignant sans restrictions au plan professionnel, mais de lui interdire de passer le test d'aptitude physique. Le CEMD a ordonné la tenue d'un examen médical du plaignant afin d'établir s'il devrait être libéré pour des raisons de santé.
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