# 2013-037 Paye et avantages sociaux, Dépenses de transport, Indemnités de Service temporaire, Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–06–28
Après avoir terminé un stage dans un hôpital civil local, dans le cadre du Programme de maintien des compétences cliniques (PMCC), qui fonctionne sur une base annuelle, la plaignante a demandé le remboursement des frais de stationnement déboursés pendant qu'elle travaillait temporairement ailleurs qu'à son lieu normal de travail, lequel demeurait cependant au même lieu de service.
Avant qu'elle ne commence le stage dans le cadre du PMCC, la plaignante avait été informée du fait que les frais de stationnement étaient remboursables. Toutefois, après le début du stage, le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (DRAS) a informé le gestionnaire du PMCC, situé au Quartier général du Groupe des services de santé des Forces canadiennes (QG GSSFC), de sa détermination que de tels frais de stationnement n'étaient pas remboursables lors de stages dans des hôpitaux locaux dans le cadre du PMCC, conformément à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) . Par conséquent, la chaîne de commandement de la plaignante a décidé de rembourser les frais de stationnement jusqu'à la date à laquelle elle avait été informée de la décision du DRAS, laissant ainsi la plaignante responsable de payer elle-même le reste de ses frais de son stationnement dans le cadre du PMCC.
La plaignante a indiqué que, avant de signer l'entente relative au stage dans le cadre du PMCC, le QG GSSFC l'avait avisée que le financement avait été approuvé et que les frais de stationnement engagés durant les stages dans le cadre du PMCC étaient remboursables. Selon la plaignante, cela aurait dû être respecté durant tout le stage.
Le Comité a d'abord indiqué que les indemnités et droits dépendaient des politiques approuvées par le Conseil du Trésor et que, en l'espèce, la politique applicable était contenue dans la DFCVST. Étant donné que le stage de la plaignante exigeait un changement temporaire de lieu de travail à l'intérieur du même lieu de service (tel qu'il l'a été défini à l'article 2.02 de la DFCVST), le Comité a conclu que le chapitre 5 de la DFCVST, Déplacement à l'intérieur du lieu de service, s'appliquait à la situation de la plaignante, et en particulier l'article 5.28 – Perturbation – Changement temporaire du lieu de travail.
Le Comité a ensuite étudié les quatre conditions énumérées à l'article 5.28 et a conclu qu'une seule posait problème, soit celle qui prévoit que le militaire concerné doit avoir été avisé par écrit, et ce, au moins 30 jours à l'avance du changement de lieu de travail. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été informée par écrit au moins 30 jours à l'avance du changement de lieu de travail et qu'elle avait donc droit au remboursement des frais de stationnement pour une durée maximal de 60 jours.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major d'accueillir le grief et de rembourser la balance des frais de stationnement de la plaignante tout en respectant la limite de 60 jours prévue dans la politique applicable.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–07–22
Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.
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