# 2013-038 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Équité procédurale, Libération - Médicale, Processus de l’examen administratif, Programme d'aide à la transition

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Équité procédurale, Libération - Médicale, Processus de l’examen administratif, Programme d'aide à la transition

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–08–29

Le plaignant, un réserviste, s'est vu attribuer des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui ne respectaient pas le principe de l'universalité du service. En raison d'une erreur, un examen administratif (EA) concernant les CERM du plaignant a été effectué des années plus tard, soit une fois que sa période de service de réserve de classe B, qui devait durer trois ans, était sur le point de se terminer et allait devoir être renouvelée. L'EA/CERM a conclu que le plaignant devait être libéré des Forces canadiennes à la fin de sa période de service, conformément à l'item 3(b) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. La période de service du plaignant a été prolongée de neuf mois par son commandant pour permettre à l'EA de suivre son cours et au plaignant de bénéficier de services de réadaptation professionnelle. Le plaignant a soutenu que l'EA/CERM était incomplet et fondamentalement vicié, car la décision de libération avait été prise par la mauvaise personne, c'est-à-dire le Commandant du Secteur au lieu du Directeur – Carrières militaires (Administration) (DCMA). Le plaignant a demandé une autre prolongation de sa période de service afin de pouvoir continuer à bénéficier de soins de santé et de services de réadaptation professionnelle, ce à quoi, selon lui, il avait droit à la suite de la décision du DCMA.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a convenu que l'autorité de libération avait changé en cours de route et que, par conséquent, le Commandant du Secteur n'avait pas le pouvoir de libérer le plaignant au titre de l'ite, 3(b). Toutefois, l'AI a indiqué que cette erreur avait été corrigée et que le dossier du plaignant avait été envoyé au DCMA, lequel a confirmé que les CERM ne respectaient pas le principe de l'universalité du service et a confirmé la décision de libération. L'AI a aussi constaté que le plaignant n'avait pas profité des occasions de réadaptation professionnelle qui lui avaient été offertes durant la prolongation de sa période de service accordée par son commandant.

Le Comité a examiné les politiques pertinentes, y compris la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-2 – Examen administratif, qui prévoit les étapes minimales à respecter afin d'assurer le respect de l'équité procédurale. Après avoir examiné le déroulement des diverses étapes dans le dossier du plaignant, le Comité a conclu que le droit à une procédure équitable n'avait pas été violé et qu'il n'était donc pas nécessaire de recommencer le processus. En fait, le plaignant savait que les FC envisageaient d'ordonner sa libération et il avait eu l'occasion de présenter des observations au cours du processus. De plus, même si l'autorité de libération avait changé en cours de route, l'autorité appropriée avait rendu la décision ordonnant la libération. Le Comité a aussi conclu que, compte tenu de la situation du plaignant, on lui avait offert des occasions raisonnables de se prévaloir du programme de transition professionnelle et il n'avait pas droit, selon la politique, à d'autres services.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–04–11

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et sa recommandation du Comité de rejeter le grief.

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