# 2013-039 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Préclusion promissoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Préclusion promissoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–07–19
Lors d'une affectation, le plaignant a demandé qu'on lui accorde une restriction imposée, ce qui lui a été accordé; il a alors commencé à recevoir des frais d'absence du foyer. Environ deux ans plus tard, lorsque le plaignant a demandé une prolongation de sa restriction imposée, le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a examiné son dossier et a conclu que le plaignant n'avait jamais eu droit à des frais d'absence du foyer, car son épouse n'avait jamais habité avec lui à son lieu de travail. Les FC ont entrepris une mesure de recouvrement, puis le plaignant a présenté le présent grief. Selon le plaignant, il devrait être dispensé de rembourser les FC puisqu'il s'est fié, de bonne foi, aux conseils de personnes qui occupent des postes de confiance et de responsabilité, mais qui n'ont pas agi avec diligence.
Le Comité devait examiner si la décision de recouvrer les frais d'absence du foyer était justifiée et respectait la politique applicable.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI) au dossier, car l'AI a été incapable de rendre une décision dans le délai pour ce faire et le plaignant n'a pas accordé de prorogation du délai.
Dans ce dossier, le Comité a conclu que, contrairement aux exigences en matière de frais d'absence du foyer prévues aux paragraphes 209.997(2) et 209.80(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, l'épouse du plaignant ne demeurait pas normalement avec lui à son lieu de service et elle ne vivait pas non plus séparée de lui pour des raisons militaires. Par conséquent, le plaignant n'a jamais eu droit aux frais d'absence du foyer versés.
Le Comité a examiné l'argument du plaignant selon lequel il ne devrait pas être tenu responsable de l'erreur commise par les Forces canadiennes (FC) et a étudié si la doctrine de la préclusion promissoire pourrait s'appliquer afin d'écarter l'exigence de procéder au recouvrement du paiement en trop. Le Comité a conclu que, même si l'État avait le droit de recouvrer les paiements en trop à titre de salaire ou d'indemnité versés aux membres des FC comme le prévoit le paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), cette disposition n'empêche pas l'application de la doctrine de la préclusion. De plus, le Comité était d'avis que le seul fait que l'indemnité versée par erreur était régie par une politique du Conseil du Trésor n'empêchait pas l'application de la doctrine de la préclusion dans les cas de paiements en trop; le Comité a cité des décisions dans lesquelles la préclusion a été appliquée lorsque des mesures de l'État étaient contestées.
Le Comité était d'avis que les FC avaient fait des déclarations erronées lorsqu'elles ont autorisé le versement de frais d'absence du foyer au plaignant et que le plaignant s'y est fié à son détriment sur le plan financier. Le Comité a donc conclu que les FC ne pouvaient pas, en raison de la préclusion, recouvrer le paiement en trop versé au plaignant. Étant donné que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) est chargé de l'administration et de la gestion des FC, que le CEMD est l'autorité de dernière instance en matière de griefs, selon les articles 18 et 29.11 de la Loi sur la Défense nationale, et qu'il existe un pouvoir discrétionnaire au paragraphe 155(3) de la LGFP, le Comité était d'avis que la réparation demandée pouvait être accordée par le CEMD.
Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–12–09
Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief, mais il n'a pas souscrit à la conclusion selon laquelle la doctrine de la préclusion devait s'appliquer. Le CEMD a estimé que, à l'exception de la période pendant laquelle le plaignant suivait son instruction militaire, ce dernier avait une compagne avec qui il demeurait normalement et qui était devenue sa conjointe de fait (et donc une personne à sa charge). Le CEMD a conclu que la situation du plaignant justifiait que le ministre exerce ses pouvoirs spéciaux prévus dans la DRAS 209.013; le CEMD a considéré que le plaignant avait droit à des FAF durant la période en question.
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