# 2013-040 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Préclusion promissoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Préclusion promissoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–07–31
Dans son grief, le plaignant s'est opposé au recouvrement des frais d'absence du foyer qui lui ont été versés par erreur durant une période de près de quatre ans. Le plaignant a indiqué qu'il avait obtenu toutes les autorisations requises et qu'il ne devrait pas être tenu responsable de cette erreur administrative. Le plaignant a demandé que sa créance ne soit pas recouvrée par les Forces canadiennes (FC). Advenant le rejet du redressement souhaité, le plaignant a demandé à ce que le montant de sa créance soit réduit.
Agissant à titre d'autorité initiale, la Directrice générale – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief au motif que la situation du plaignant ne rencontrait pas les critères prévus au paragraphe 209.997(2) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). D'abord, elle a constaté que le plaignant n'avait pas été muté à un nouveau « lieu de service », tel que défini à l'article 209.80(3) des DRAS, lors de la première période visée par son grief. Quant à la seconde période, l'autorité initiale a constaté que le plaignant et sa conjointe n'avaient jamais demeuré ensemble au lieu de service du plaignant, une condition d'éligibilité explicitement prévue dans les DRAS. Elle a également mentionné que les FC n'ont pas l'autorité de radier une créance et ce, même partiellement.
Le Comité s'est dit d'accord avec l'autorité initiale concluant que le plaignant n'avait pas droit à l'indemnité de frais d'absence du foyer durant les deux périodes contestées. Cependant, appliquant le principe de la préclusion promissoire, le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accorder le grief et de ne pas exiger le remboursement des frais d'absence du foyer. Le Comité a constaté que le plaignant avait agi de bonne foi, et ce à son détriment, sur la base d'autorisations octroyées par les FC. Subsidiairement, si le CEMD ne souscrit pas à l'application de la préclusion promissoire, le Comité a recommandé au CEMD d'accorder partiellement le grief en utilisant la discrétion que lui accorde l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et en ordonnant la remise des frais de vivres et logement du plaignant pour les périodes où il occupait des quartiers pour célibataires.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–05–05
Le CÉMD n'a pas entériné les recommandations du Comité d'accueillir le grief sur la base de la préclusion promissoire ou subsidiairement, d'accueillir partiellement le grief en invoquant l'article 208.52 des ORFC concernant le paiement des vivres et quartiers (vivres et logement). Le CÉMD a toutefois conclu que la situation du plaignant respectait les exigences nécessaires permettant d'invoquer le pouvoir spécial du ministre en vertu de la DRAS 209.013(2). Il a donc demandé que les montants de FAF recouvrés lors de la mutation subséquente du plaignant lui soient remboursés.
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