# 2013-041 - Conditions de service, Libération, Pilote

Conditions de service, Libération, Pilote

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–08–29

Le plaignant a été muté dans la Force régulière dans le cadre du Programme de formation des officiers – Éducation permanente (PFOEP) en tant que pilote qualifié. Le plaignant n'a pas réussi à obtenir de diplôme durant sa période de service de neuf ans, comme l'exige le PFOEP, et on l'a informé qu'il serait libéré à la fin de sa période de service initiale. Il a déposé un grief, puis il a appris qu'on prolongerait son service d'un an. Le plaignant a affirmé qu'il existait des raisons valables pour expliquer pourquoi il n'avait pas obtenu de diplôme durant sa période de service initiale; essentiellement, sa situation découlait du fait que les Forces canadiennes (FC) l'avaient assigné à des postes exigeants dans le cadre desquels il était incapable de faire suffisamment de progrès dans ses études. Il a demandé que ses conditions de service soient converties en période de service indéfinie et qu'on lui assigne un poste qui lui permette de terminer ses études.

L'autorité initiale a consenti à offrir au plaignant une prolongation d'un an, mais a rejeté le reste du grief. Le plaignant a accepté la prolongation initiale, mais a fait valoir que la prolongation d'un an ne lui permettait pas d'amener sa famille avec lui et le forçait à continuer d'être assujetti à un déménagement avec restriction imposée. Plus tard, à la fin de la première prolongation, le plaignant a refusé l'offre d'une deuxième prolongation d'un an.

Le Comité a examiné la recherche sur le PFOEP effectuée en 2009 par le groupe de travail de l'Académie canadienne de la Défense (ACD), qui a conclu que, généralement, un officier du PFOEP est incapable de consacrer suffisamment de temps à ses études en raison de demandes concurrentes. Le Comité a constaté qu'il existait une recherche similaire, préparée par le personnel de la Force aérienne en 2008 et 2009 qui indiquait que seulement 5 % des candidats du PFOEP, qui appartiennent à la Force aérienne, réussissaient à obtenir leur diplôme. Le Comité a constaté que la politique sur le PFOEP prévoit une responsabilité partagée entre divers responsables des FC et le candidat du PFOEP, et il a souscrit à la conclusion du groupe de travail de l'ACD selon laquelle les exigences de cette responsabilité partagée n'étaient pas respectées et les FC devaient soutenir davantage les candidats du PFOEP afin qu'ils puissent obtenir leur diplôme. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Comité a conclu que la politique sur le PFOEP, qui existait à l'époque de la mutation du plaignant, était irréaliste, en ce qu'elle tenait pour acquis que les candidats devaient étudier et obtenir leur diplôme en dehors des heures de travail, et que les FC pouvaient savoir, et même auraient dû savoir, que le fait d'embaucher le plaignant en raison des besoins opérationnels risquait d'entrer en conflit avec l'engagement et la capacité des FC de soutenir les efforts du plaignant en vue d'obtenir son diplôme.

Le Comité a aussi examiné les emplois que le plaignant avait occupés et il a conclu que la plupart du temps, pendant ses neuf ans de service, le plaignant avait occupé un poste à temps plein, avait été très productif et avait eu très peu d'occasions de poursuivre ses études, de même que très peu de soutien à cet égard. Enfin, le Comité était du même avis que le plaignant à savoir que les offres de prolongation d'un an ne contribuaient pas vraiment au succès des officiers du PFOEP.

Le Comité a conclu que le fait d'accorder une prolongation de trois ans au plaignant serait raisonnable dans les circonstances et lui permettrait de mettre un terme à une longue période de séparation avec sa famille tout en lui permettant de continuer sa carrière et ses études. Le Comité a donc recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille le grief du plaignant.

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Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–04–10

Le CEMD a souscrit aux conclusions et recommandations du Comité et a conclu que, si le plaignant choisissait de se réenrôler, les FC devraient lui offrir un poste de trois ans qui lui permettrait de faire des progrès en vue d'obtenir son diplôme.

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