# 2013-043 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–07–18

Le plaignant a demandé le rétablissement du versement d'une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) et le remboursement de toutes les sommes recouvrées après qu'un examen de sa situation a établi qu'il résidait à l'extérieur de la limite géographique de son lieu de travail.

Les Forces canadiennes (FC) étaient d'avis que le plaignant résidait à l'extérieur de la limite géographique applicable, et ce, depuis le moment où il avait commencé à recevoir une IDVC. Plus précisément, étant donné que la propriété du plaignant ne touchait pas à la ligne de démarcation de la limite géographique fixée (une route), cette propriété n'était pas considérée comme étant à l'intérieur de la limite géographique prévue.

Le Comité a d'abord examiné l'emplacement de la résidence du plaignant et la description de la limite géographique telle qu'elle existait lorsque l'autorisation de recevoir une IDVC a été initialement accordée au plaignant, puis il a établi que la résidence était située environ à 15 kilomètres (km) à l'extérieur de la limite prévue. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas le droit de recevoir une IDVC à cette époque.

Le Comité a par la suite examiné si le plaignant avait le droit à une IDVC après que des modifications furent apportées à la limite géographique applicable. Le Comité a constaté que la description de la limite géographique en question indiquait qu'elle s'étendait d'une collectivité à une autre sans préciser si la collectivité était incluse dans cette limite en tout ou en partie. Dans la région où se situait la résidence du plaignant, l'autoroute constituait la limite et incluait les deux côtés de la route à certains endroits qui étaient mal identifiés. Le Comité a constaté que la description de la limite géographique n'indiquait pas quelles portions extérieures de l'autoroute (ni l'étendue de ces portions) étaient considérées comme incluses dans la limite géographique prescrite dans les régions où les deux côtés de la route étaient inclus.

Le Comité a estimé qu'il y avait un manque fondamental de logique dans la méthode utilisée par les FC afin de définir la limite géographique et a conclu que la façon actuelle d'administrer cette limite géographique, à l'égard de la région où cette limite scinde le canton du plaignant, était très subjective et injuste.

Le Comité a donc conclu que la résidence du plaignant devrait être considérée comme étant à l'intérieur de la limite géographique, telle qu'elle était décrite dans la version modifiée de la description en mai 2002, et que le plaignant avait le droit de recevoir une IDVC depuis 2002 et continuait d'y avoir droit.

Le Comité a constaté que les FC ne pouvaient pas recouvrer l'IDVC versée en 2001 et 2002 puisque le délai de six ans était prescrit.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli, que la mesure de recouvrement soit annulée et que les sommes recouvrées soient remboursées au plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–11–20

Le CEMD est en désaccord avec la recommandation du Comité d'accueillir le grief.

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