# 2013-044 - Drogue, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Drogue, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–04–14

Le plaignant a été libéré selon le motif prévu au point 5(f) du tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) en raison de sa consommation de drogue illicite. Le plaignant a demandé que le motif de sa libération soit remplacé par celui prévu au point 3(b) (libération pour des raisons de santé) et a soutenu que son problème de consommation de drogue était en fait un problème dépendance survenu en cours de service à cause d'un trouble de stress post traumatique (TSPT) qui a été diagnostiqué chez lui.

Le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a entrepris un examen administratif et le directeur – Politique de santé (D Pol San) a été consulté. Dans sa réponse, le D Pol San a expliqué que le moment de l'aggravation du problème de toxicomanie du plaignant semblait indiquer qu'il existait un lien entre le TSPT et la consommation de drogue. Malgré cela, les Forces armées canadiennes (FAC) ont fait valoir que le plaignant avait violé le chapitre 20 des ORFC, Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues (PFCCD), sans tenir compte du lien connu entre le problème de consommation de drogue du plaignant et son TSPT. Ce faisant, les FAC ont conclu que les gestes du plaignant étaient entièrement dépendants de sa volonté et que, par conséquent, il n'y avait aucun lien entre le TSTP et la consommation de drogue.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a affirmé que le motif prévu au point 5(f) était le meilleur motif pour expliquer la libération du plaignant. L'AI a constaté que le plaignant avait eu un diagnostic de TSPT, mais elle a fait valoir que rien ne démontrait l'existence d'un lien causal entre l'état de santé du plaignant et sa consommation de drogue illicite.

Le Comité a appris que, même si le résultat du test de dépistage de drogue du plaignant était positif, ce dernier n'avait pas été envoyé chez un médecin pour un traitement médical et avait plutôt obtenu la permission de partir en déploiement. Le Comité a aussi appris que quelques mois après son retour de déploiement, le plaignant avait reçu un diagnostic de TSPT et de trouble lié à l'utilisation d'une substance.

Le Comité a appliqué la politique en matière de PFCCD à la situation du plaignant et a conclu que le DACM n'avait pas agi conformément aux procédures prévues dans le règlement et la politique applicables la première fois qu'il avait été informé que, d'après des tests, le plaignant consommait de la drogue, et que ce manquement avait entraîné une série de conséquences malheureuses.

Le Comité ultimement a conclu que la libération du plaignant selon le motif prévu au point 5(f) n'était pas raisonnable. Le plaignant a reçu deux diagnostics et on lui a attribué trois contraintes à l'emploi pour raisons médicales, lesquelles contreviennent toutes au principe d'universalité de service.

Le Comité a donc conclu qu'une libération pour des raisons de santé selon le motif prévu au point 3(b) était appropriée et a recommandé que le chef d'état-major de la Défense accueille le grief et que le motif de libération 5(f) du plaignant soit modifié et remplacé par celui prévu au point 3(b).

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–07–29

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation d'accueillir le grief et de modifier le motif de libération du plaignant afin que le motif 5f) soit remplacé par le motif 3b).

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