# 2013-046 Carrières, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S), Promotion, Violence familiale

Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S), Promotion, Violence familiale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–08–30

Le plaignant a contesté la mise en garde et surveillance (M et S) qui lui a été imposée en raison d'allégations de violence familiale, estimant qu'elle aurait un effet négatif à long terme sur sa carrière et qu'elle avait déjà entraîné le report d'une promotion et son retrait d'une formation professionnelle. Le formulaire de mesure corrective indiquait que le plaignant avait proféré des menaces à trois reprises et que la dernière fois c'était à l'encontre de son épouse. Selon le plaignant, il était injuste de regrouper ces trois incidents qui n'avaient aucun lien entre eux, et de conclure qu'il existait un schéma de violence familiale. De plus, il a indiqué qu'il n'avait été déclaré coupable qu'une seule fois, il y a deux ans; il a aussi affirmé que l'incident qui avait entraîné son arrestation récemment était une histoire inventée de toutes pièces par son épouse et que les accusations avaient été rejetées et remplacées par un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Enfin, le plaignant s'est plaint qu'il existait un parti pris contre lui dans son milieu de travail à cause de son épouse (qui était aussi membre des Forces canadiennes).

L'autorité initiale (AI) a contesté les allégations du plaignant selon lesquelles il n'y avait pas de preuve de violence familiale et a souligné que le plaignant avait été arrêté par la Gendarmerie royale du Canada parce qu'il aurait proféré des menaces à l'encontre de son épouse. L'AI a aussi indiqué que la politique sur la violence familiale n'exigeait pas qu'il existe une tendance et que les incidents antérieurs avaient été mentionnés uniquement afin de démontrer qu'il existait un schéma de comportements violents. Enfin, l'AI a indiqué qu'il ne croyait pas que la M et S aurait un effet durable sur la carrière du plaignant et a rejeté le grief.

Le Comité a demandé des renseignements additionnels au gestionnaire de carrière du plaignant, à l'officier présent au procès du plaignant, à l'adjudant-chef de l'unité et au plaignant afin de confirmer la question des faits concernant le procès du plaignant, le report de sa promotion, le retard dans son cheminement professionnel et les allégations relatives aux trois incidents de violence.

Selon le Comité, il était préoccupant de constater que l'AI semblait se fier sur le fait que le plaignant avait été arrêté comme une preuve de mauvaise conduite, plutôt que sur l'issue du procès au criminel. Le Comité a aussi constaté que le commandant n'avait pas effectué un exercice approprié de recherche des faits avant d'ordonner les mesures correctives. Selon le Comité, aucune preuve ne démontrait que le plaignant avait proféré des menaces à l'encontre de son épouse. En outre, en ce qui concerne le deuxième incident mentionné dans la M et S, le plaignant avait été arrêté, mais aucune accusation n'avait été portée contre lui, car l'autre partie avait, semble-t-il, été déclaré coupable et condamné à une peine de 17 mois de prison. Le plaignant a fait une admission au sujet du troisième incident, mais il a souligné que cela avait eu lieu il y a plus de deux ans. Le Comité a conclu qu'une M et G pour cet incident aurait pu être justifiée à l'époque où cela s'est produit, mais que cela n'était plus approprié si longtemps après le fait. Le Comité était du même avis que l'AI à savoir qu'il n'y avait rien qui démontrait qu'il y avait un parti pris dans le milieu de travail contre le plaignant. Enfin, le Comité a recommandé que le grief soit accueilli, que la M et S imposée au plaignant soit retirée de son dossier et que sa promotion soit rétroactive à la date initiale de la promotion.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–05–12

L'autorité de dernière instance (ADI) a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI a en partie souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle il n'existait pas d'éléments de preuve fiables permettant de conclure qu'un incident de violence familiale avait eu lieu. Selon l'ADI, il n'est pas nécessaire qu'une personne soit déclarée coupable d'avoir proféré des menaces avant que l'on puisse l'assujettir à des mesures administratives. Toutefois, l'ADI a conclu que la mise en garde et surveillance (MG et S) en raison d'allégations de violence familiale était déraisonnable, car un des incidents qui est survenu n'avait aucun rapport à de la violence familiale et il n'existait pas d'éléments de preuve qui démontraient que le plaignant avait proféré des menaces contre sa conjointe. L'ADI a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle la MG et S ainsi que tous les documents y afférents devaient être retirés du dossier du plaignant. L'ADI a ajouté que, dans les circonstances, puisque le plaignant avait suivi, avec succès, des séances de consultation en matière de maîtrise de la colère, le fait d'entreprendre d'autres mesures administratives à cette étape ci n'apporterait rien aux personnes concernées et ne serait pas non plus dans l'intérêt de la justice naturelle. Enfin, l'ADI a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle la promotion du plaignant devrait être antidatée à la date de la promotion initiale.

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