# 2013-047 - Promotion

Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–09–30

Étant donné que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a accueilli un grief présenté antérieurement par le plaignant, la promotion de ce dernier au grade de sergent (Sgt) a été rétablie. Toutefois, entre-temps, le plaignant a été muté à la Force de réserve durant environ 18 mois, puis est retourné dans la Force régulière au grade de caporal-chef (Cplc) pendant 15 mois. Après sa promotion rétroactive au grade de Sgt, le plaignant a demandé que ses trois rapports d'appréciation du personnel (RAP), rendus pendant qu'il était Cplc, soient traités comme des RAP correspondant au grade de Sgt et que son dossier soit examiné par un comité de sélection en vue d'une promotion au grade d'adjudant (Adj). Selon le plaignant, ceci avait pour effet qu'on refusait de le considérer pour promotion au grade d'Adj à partir de sa date effective d'entrée dans la zone de promotion.

L'autorité initiale, le Directeur général – Carrières militaires (DGCM), a rejeté le grief et a expliqué que les RAP du plaignant, rendus lorsque ce dernier était Cplc, ne pouvaient être traités comme des RAP correspondant au grade de Sgt, car le plaignant n'avait pas accompli suffisamment de tâches devant être effectués par un Sgt. Le DGCM a indiqué que la candidature du plaignant aurait pu néanmoins être prise en compte pour une promotion au grade d'Adj si son premier RAP en tant que Sgt avait recommandé une promotion immédiate; or, le RAP indiquait seulement que le plaignant était « prêt » pour une promotion.

Le Comité a examiné les trois RAP du plaignant en tant que Cplc et a conclu, comme le DGCM, que le plaignant n'avait pas accompli suffisamment de tâches devant être effectuées par un Sgt pour qu'on puisse traiter ses RAP comme des RAP correspondant au grade de Sgt.

À l'instar du DGCM, le Comité a convenu que la candidature du plaignant aurait pu être prise en compte pour une promotion au grade d'Adj si son premier RAP en tant que Sgt avait recommandé une promotion immédiate. Par ailleurs, le Comité a appliqué les mêmes principes que ceux utilisés par le CEMD dans le dossier de grief présenté antérieurement par le plaignant. Le Comité a conclu que, lorsque le rendement et le potentiel du plaignant auront été évalués au grade de Sgt, dans le cadre de trois RAP, le dossier du plaignant devrait être coté et comparé à celui du Sgt qui a obtenu la plus basse note, mais qui a été promu Adj par le Comité de sélection qui a siégé immédiatement après la date effective d'entrée dans la zone de promotion du plaignant. Si la candidature du plaignant obtient une note supérieure, il devrait être promu en vertu de ce comité de sélection. Dans le cas contraire, la candidature du plaignant devra être comparée à celle des autres candidats des séances subséquentes du comité de sélection.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille en partie le grief et ordonne que, lorsque le plaignant aura reçu son troisième RAP en tant que Sgt, son dossier contenant ses trois RAP de Sgt soit comparé à celui des autres candidats lors du comité de sélection pour promotion au grade d'Adj qui eue lieu immédiatement après sa date effective d'entrée dans la zone de promotion et, au besoin, des du comités de sélection subséquents, afin de décider si le plaignant devrait être promu au grade d'Adj.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–12–17

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.

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