# 2013-049 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–09–20
Le plaignant a subi une perte de 40 000 $ lors de la vente de sa résidence en Colombie-Britannique. Il a reçu un remboursement de 15 000 $ à partir du financement de base et de 3 614,53 $ à partir du financement sur mesure du programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Il a présenté une demande de remboursement pour le reste de la perte subie au motif qu'il avait été forcé de vendre sa résidence dans un marché où la vente de maisons était faible, au sens de l'article 8.2.13 du PRIFC.
Le Directeur – Rémunérations et avantages sociaux – Administration (DRASA) a rejeté la demande du plaignant; le DRASA a indiqué que la perte subie lors de la vente de la résidence était de moins de 20 % et que la demande, qui visait à obtenir un remboursement de 100 % de la perte sous forme de garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) à partir du financement de base, ne respectait pas l'objet de la politique.
Le plaignant a contesté la décision du DRASA et a fait valoir qu'afin de bénéficier du remboursement de la totalité de la perte à partir du financement de base, il suffisait de démontrer que les prix sur le marché (et non pas le prix de vente de la résidence) avaient baissé de plus de 20 %.
Le Comité était du même avis que le plaignant, à savoir que le DRASA avait mal appliqué la politique et, qu'au sens de la définition de « marché déprimé » du PRIFC, ce devait être le marché qui ait connu une baisse de plus de 20 %. Le Comité a ensuite examiné si les prix des maisons unifamiliales sur le marché de la région en question avaient baissé de plus de 20 %. Le Comité a consulté un certain nombre de sources en ligne afin de vérifier si les prix des maisons unifamiliales dans cette région avaient effectivement baissé de plus de 20% durant les trois années où le plaignant y a résidé. Après un examen de ces sources, de même que des documents présentés par le plaignant, notamment une liste des propriétés à vendre ainsi qu'une liste des propriétés vendues qui sont comparables à la résidence vendue par le plaignant, le Comité a conclu que les prix des habitations unifamiliales sur le marché dans la région n'avaient pas baissé de plus de 20 % à l'époque où le plaignant y avait vécu.
Le Comité a constaté que le plaignant avait dû emprunter 15 000 $ pour rembourser la banque, car le prix de vente obtenu n'était pas assez élevé pour acquitter sa créance hypothécaire. Le plaignant s'est aussi dit préoccupé du fait qu'il n'était pas en mesure d'acheter une maison à sa nouvelle affectation, car il n'avait pas le montant nécessaire pour la mise de fonds initiale. Il craignait aussi que, au moment où il aurait réussi à économiser une somme suffisante pour la mise de fonds, le délai de 2 ans, prévu dans le PRIFC afin d'acheter une résidence, aurait pris fin et qu'il serait alors forcé d'assumer seul le coût de l'achat d'une maison, aggravant ainsi ses difficultés financières. Le Comité a conclu que, en l'absence d'une exclusion explicite relative à l'indemnité touchant l'achat d'une résidence de remplacement, l'article 2.9.01 du PRIFC pourrait être appliqué à la situation du plaignant et que le délai de deux ans devrait être prolongé, car sa situation est exceptionnelle.
Dans le cadre de dossiers de grief antérieurs, le Comité s'est dit préoccupé par l'état déplorable et inadéquat de la politique actuelle en matière de GRPI. Dans une décision récente, le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a convenu que la politique sur la GRPI ne tenait pas compte de la réalité que vit un membre lorsqu'il doit vendre la résidence qu'il avait achetée en vue de son affectation. En fait, le CEMD a ordonné au directeur général – Rémunération et avantages sociaux d'examiner, de concert avec le Conseil du Trésor, si les dispositions du PRIFC portant sur la GRPI sont adéquates afin de diminuer les effets préjudiciables que le service militaire pourrait causer aux membres des Forces armées canadiennes.
Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief, mais qu'il accorde au plaignant une prolongation du délai afin d'obtenir le remboursement de ses dépenses liées à son déménagement, dans l'éventualité où le plaignant souhaiterait acheter une résidence de remplacement et réclamer les indemnités y afférentes après l'expiration du délai initial de deux ans.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–03–17
Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief. Étant donné que le plaignant a acheté une nouvelle résidence et a reçu l'indemnité de réinstallation prévue dans le PRIFC, le CEMD n'avait pas à se pencher sur la question de la prolongation du délai de deux ans.
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