# 2013-050 Paye et avantages sociaux, Indemnité transitoire de vie chère (IDTVC), Payé en trop, Remise
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–08–27
En septembre 2011, un commis de paye a informé le plaignant qu'il avait droit à une indemnité différentielle transitoire de vie chère (IDTVC); cette information a été corroborée par des membres qui travaillaient avec le plaignant et qui recevaient une IDTVC. Le plaignant a commencé à toucher une IDTVC rétroactive à la date de son affectation en août 2011. En août 2012, le Commandant de l'Unité de soutien de secteur a envoyé un courriel dans lequel il ordonnait le recouvrement de sommes versées à 110 membres, y compris le plaignant, qui n'avaient pas droit à l'IDTVC, mais l'avaient reçue à tort. Le plaignant a fait valoir que les politiques concernant l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) et l'IDTVC n'étaient pas claires et que le personnel de la salle des rapports de la base semblait confus au sujet de l'autorité approbatrice compétente. Le plaignant a soutenu que, lorsque des membres se fient aux renseignements fournis par des experts, ces membres ne devraient pas être tenus financièrement responsables des erreurs qui pourraient survenir; le plaignant a donc demandé une radiation de sa dette.
La décision de l'autorité initiale (AI) a souligné qu'une IDTVC avait été instaurée à certains endroits pour venir en aide aux membres qui subissaient une baisse du taux d'IDVC en raison d'une nouvelle méthode de calcul entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Compte tenu de son grade, le plaignant aurait dû être muté dans le secteur de vie chère en question avant le 1 er avril 2009 pour avoir droit à une IDTVC, au titre de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.452. Puisque le plaignant a été muté en 2011, il n'avait pas droit à une IDTVC. L'AI a constaté que, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, une dette doit faire l'objet d'un recouvrement, à moins qu'il soit déraisonnable ou injuste de le faire ou que l'intérêt public justifie la remise. L'AI a conclu que la remise n'était pas justifiée en l'espèce, car la mesure de recouvrement n'était ni déraisonnable, ni injuste, et l'AI a rejeté le grief.
Le Comité devait étudier si la décision de recouvrer l'IDTVC du plaignant était justifiée et si elle respectait la politique applicable.
Le Comité a souscrit à la décision de l'AI selon laquelle le plaignant n'avait tout simplement pas droit à une IDTVC, au titre de la DRAS 205.452. Toutefois, selon le Comité, le plaignant avait le droit de se fier à l'expertise du personnel de la section de la rémunération et, dans les circonstances, avait le droit d'avoir recours aux mesures réparatrices, en matière de remise de dette, prévues au paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le Comité était d'avis que la dette du plaignant pouvait faire l'objet d'une remise, car son recouvrement était déraisonnable et injuste. Le Comité a donc recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) ordonne la préparation d'une présentation qui sera envoyée au Conseil du Trésor et qui recommandera la remise de la dette du plaignant. Le Comité a rappelé la recommandation systémique formulée dans le cadre d'un grief similaire et dans laquelle il recommandait au CEMD de chercher à obtenir une remise de dette pour tous les membres visés par cette situation.
Le Comité était aussi préoccupé par la question du caractère équitable de la politique en matière d'IDTVC, étant donné qu'il devait s'agir d'une politique de nature transitoire, mais que celle-ci continue d'être vigueur. Cela a entraîné une situation problématique qui doit être réglée; en effet, des membres des Forces canadiennes, envoyés en affectation avant une certaine date, continuent de recevoir une indemnité alors que des collègues qui travaillent avec eux, mais qui ont été envoyés en affectation plus tard, n'y ont pas droit.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–06–10
Le CEMD a semblé préoccupé par le nombre de griefs qu'il a reçus depuis qu'il est en fonction et qui concernent des paiements en trop; cependant, contrairement au Comité, le CEMD a estimé qu'il n'était pas justifié d'avoir recours à un décret de remise de dette dans ce cas-ci. Selon lui, même si le décret de remise de dette pourrait être une option à envisager, ce genre de mesure n'est ni pratique, ni réalisable dans la plupart des cas de paiements en trop versés à des membres des FAC, car le décret exige l'intervention du ministre et l'approbation du gouverneur en conseil. Le CEMD a toutefois demandé au Chef du personnel militaire d'examiner le système de paiement des indemnités aux membres des FAC dans le but de trouver une façon de minimiser les erreurs. Le CEMD a conclu que le plaignant n'avait pas d'autre choix que de rembourser l'IDTVC perçue par erreur. Enfin, en ce qui concerne les préoccupations du Comité au sujet de l'équité de la politique sur l'IDTVC, le CEMD a assuré le Comité que les questions demeurées en suspens étaient à l'étude.
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