# 2013-051 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'études, Personnes à charge

Indemnité d'études, Personnes à charge

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–09–10

Le plaignant a demandé de recevoir une indemnité d'éducation des enfants pendant qu'il était en formation linguistique à Ottawa. Selon le plaignant, sa situation était similaire à celle d'un autre membre qui, aux dires du plaignant, avait reçu une indemnité d'éducation des enfants pendant sa formation linguistique. Le plaignant a aussi soutenu que les Directives sur le service extérieur (DSE) 33 et 34 s'appliquaient à son cas.

L'autorité initiale a rejeté le grief et a conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux exigences prévues dans la DSE 33 ou 34, ni à celles du chapitre 12 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), la politique interne des Forces canadiennes (FC) qui s'appliquent aux membres en affectation au Canada.

Afin de tenir compte des arguments du plaignant, le Comité a examiné la DSE 33 qui prévoit précisément que cette directive a pour objet d'apporter une aide financière aux fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur et aux agents de liaison de la GRC. Comme membre des FC, le plaignant n'avait pas droit à une aide financière en vertu de cette politique.

Le Comité a aussi étudié la DSE 34 qui précise que cette directive a pour objet la prestation d'une aide financière aux fonctionnaires en service à l'étranger. Le plaignant était en service au Canada avant et pendant sa formation linguistique; la situation du plaignant n'était donc pas visée par la DSE 34.

Enfin, le Comité a examiné le chapitre 12 des DRAS, la politique interne qui s'appliquait à la question de l'éducation des enfants du plaignant pendant qu'il était en affectation à Ottawa. Le Comité a conclu que le plaignant avait choisi d'envoyer ses enfants dans une école privée lors de son retour au Canada après une affectation à l'étranger, plutôt que de les envoyer à « l'école publique locale la plus proche » tel qu'il est prévu au paragraphe 12.1.02(3) de la DRAS applicable; il n'avait donc pas droit à une indemnité d'éducation des enfants.

Après avoir examiné les arguments du plaignant et avoir conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux exigences prévues au paragraphe 12.1.02(3) de la DRAS applicable, le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–10–31

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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