# 2013-052 Paye et avantages sociaux, Indemnité transitoire de vie chère (IDTVC), Payé en trop, Remise
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–08–22
En mai 2010, au cours d'une nouvelle affectation, le plaignant a commencé à recevoir une indemnité différentielle transitoire de vie chère (IDTVC). En août 2012, le commandant de l'unité de soutien de secteur a envoyé un courriel dans lequel il ordonnait le recouvrement de sommes versées à 110 membres, y compris le plaignant, qui n'avaient pas droit à l'IDTVC, mais l'avaient reçue à tort. Le plaignant a contesté la décision selon laquelle il n'avait pas droit à cette indemnité au titre de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.452. Le plaignant a aussi soutenu que, lorsque des membres se fient aux renseignements fournis par des experts, ces membres ne devraient pas être tenus financièrement responsables des erreurs survenues; le plaignant a donc demandé une radiation de sa dette s'il est décidé qu'il n'a pas droit à l'IDTVC.
La décision de l'autorité initiale (AI) a souligné qu'une IDTVC avait été instaurée à certains endroits pour venir en aide aux membres qui subissaient une baisse du taux d'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) en raison d'une nouvelle méthode de calcul entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Compte tenu de son grade, afin d'avoir droit à une IDTVC au titre de la DRAS 205.452 le plaignant devait être muté dans le secteur de vie chère en question avant le 1 er avril 2009. Puisque le plaignant a été muté en 2010, il n'avait pas droit à une IDTVC. L'AI a constaté que, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, les paiements en trop faits à une personne à titre de salaire ou d'allocation peuvent être recouvrés en retenant un montant égal sur toute somme lui étant due par Sa Majesté du chef du Canada. Il n'y avait donc aucun doute que, tant que le membre concerné était en service actif, les paiements en trop reçus à titre d'allocation dans le cadre de son service ne devraient pas être considérés comme irrécouvrables et la radiation de la dette ne devrait pas être envisagée avant que toutes les avenues de recouvrement n'aient été épuisées. L'AI a rejeté le grief.
Le Comité s'est penché sur la question de savoir si la décision de recouvrer l'IDTVC du plaignant était justifiée et respectait la politique applicable.
Le Comité a souscrit à la décision de l'AI selon laquelle le plaignant n'avait tout simplement pas droit à une IDTVC, au titre de la DRAS 205.452. Toutefois, selon le Comité, le plaignant avait le droit de se fier à l'expertise du personnel du bureau de la rémunération et, dans les circonstances, avait le droit d'avoir recours aux mesures réparatrices en matière de remise de dette prévues au paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le Comité était d'avis que la dette du plaignant pouvait faire l'objet d'une remise, car son recouvrement était déraisonnable et injuste. Le Comité a donc recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) ordonne la préparation d'une présentation au Conseil du Trésor recommandant la remise de la dette du plaignant. Le Comité a rappelé la recommandation systémique qu'il a formulée dans le cadre d'un grief similaire et dans laquelle il recommandait au CEMD de chercher à obtenir une remise de dette pour tous les membres se trouvant dans la même situation.
Le Comité était aussi préoccupé par la question du caractère équitable de la politique en matière d'IDTVC, étant donné qu'il devait s'agir d'une politique de nature transitoire, mais que celle-ci continue d'être vigueur. Cela a entraîné une situation problématique qui doit être réglée; en effet, des membres des FC, envoyés mutés avant une certaine date, continuent de recevoir une indemnité alors que des collègues qui travaillent à leur côtés, mais qui ont été mutés plus tard, n'y ont pas droit.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–04–20
Le Chef d'état-major de la Défense a reconnu l'erreur administrative très regrettable commise par le personnel de l'unité, mais s'est dit en désaccord avec la recommandation du Comité de pétitionner le Conseil du Trésor pour la remise de la dette de la plaignante.
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